TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2209765_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Ben Moussa, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 23 février 2022 du consulat général de France à Beyrouth (Liban) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa demandé au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice de procédure faute de réunion de la commission ; - la décision viole les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Un mémoire pour M. B, enregistré le 25 janvier 2023, après la clôture d'instruction n'a pas été communiqué. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1.M. A B, ressortissant libanais, né le 1er novembre 1978 à El Siyad (Liban), a sollicité le 3 février 2022 auprès des autorités consulaires françaises à Beyrouth, la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié qui lui est refusé le 23 février 2022. Il saisit la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui rejette par une décision implicite son recours formé contre cette décision consulaire et confirme le refus de visa. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. " Aux termes de l'article D. 312-7 dans la rédaction applicable au litige : " La commission mentionnée à l'article D. 312-3 peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé de l'immigration d'accorder le visa demandé. / Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés. " Il ne résulte pas de ces dispositions, ni d'aucune autre disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'un autre texte, que, sauf dans le cas prévu par les dispositions précitées du second alinéa de l'article D. 312-7, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est tenue de se réunir pour statuer par décision expresse sur un recours formé devant elle. 3.En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : 1° Un visa de long séjour () ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". 4.La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité et, par suite, le détournement de la procédure de visa à des fins migratoires. 5.Il ressort des pièces du dossier, et notamment du mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, que pour refuser de délivrer le visa de long séjour sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'inadéquation entre le profil professionnel de M. B et le poste pour lequel il a été embauché. 6.M. B a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour afin de travailler en qualité de coiffeur dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet conclu avec la société Skyby Rubio à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) conclu le 3 février 2022. Il ressort des pièces du dossier que le niveau de rémunération de l'emploi auquel il postule correspond à celui d'un coiffeur de " niveau II, échelon 3 " qui, selon la nomenclature de la convention nationale collective de la coiffure et des prestations connexes du 10 juillet 2006, étendue par arrêté du 3 avril 2007, correspond à un " coiffeur très hautement qualifié, assistant manager et technicien hautement qualifié ". Pour établir l'adéquation entre, d'une part, sa qualification et son expérience professionnelle, d'autre part, l'emploi auquel il postule, le requérant se borne à produire la traduction d'un curriculum vitae duquel il ressort qu'il a travaillé à Beyrouth en qualité de coiffeur diplômé de janvier 1988 à décembre 2021, avec pour tout justificatif une attestation de son employeur, et un certificat de formation de barbier qu'il a suivie du 1er janvier 2022 au 30 mars 2022, deux semaines avant de déposer sa demande de visa, formation qui s'est terminée après la signature de son contrat avec la société Skyby Rubio. Toutefois, le requérant ne produit aucun diplôme, ni contrat de travail ou bulletin de salaire permettant d'établir l'exercice effectif d'une activité professionnelle en tant que coiffeur diplômé au niveau de la rémunération proposée. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas porté une inexacte appréciation sur l'adéquation de la qualification et de l'expérience professionnelle de l'intéressé à l'emploi proposé dont il se déduit un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 7.La décision de la commission étant née implicitement du silence gardé par elle sur le recours présenté par M. B contre la décision de l'autorité consulaire française, le moyen de la requête tiré de l'erreur de fait qui révèlerait un défaut d'examen particulier de la situation du requérant ne peut qu'être écarté. 8.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Roncière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. Le rapporteur, P. C La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2209765_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel