TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2209762_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, Mme A C, représentée par Me Reghioui, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 28 janvier 2022 du consulat de France à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours sous astreinte de 300 euros par jour de retard et subsidiairement de réexaminer sa situation aux fins de lui délivrer le visa sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de la commission n'est pas motivée ; - la commission n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ; - la commission ne s'est pas réunie pour examiner son recours ; - la décision de la commission est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision de la commission méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Par un mémoire, enregistré le 28 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision attaquée est également fondée sur l'insuffisance des ressources de la requérante ; - les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Un mémoire présenté par Mme C a été enregistré le 25 janvier 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n°810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1.Mme A C, née le 26 mars 1959 à Djerba (Tunisie) de nationalité tunisienne, a sollicité auprès des autorités consulaires françaises à Tunis un visa de court séjour pour visite touristique qui lui a été refusé le 28 janvier 2022. Elle a formé un recours contre cette dernière décision auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui a rejeté son recours par une décision du 25 mai 2022. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2.En premier lieu, après avoir visé dispositions du règlement (CE) N° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas, notamment ses articles 21 et 32, et celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les articles L. 311-1et suivants, la décision en litige a relevé les éléments suivants : " ()compte tenu de la situation personnelle de Mme A C, veuve, 63 ans, dont de nombreux membres de sa famille résident en France et plus particulièrement cinq fils, selon le recours, et en l'absence d'éléments convaincants notamment sur d'éventuels intérêts de nature familiale dans son pays de résidence, susceptibles d'assurer des garanties de retour suffisantes, il existe un risque de détournement de l'objet du visa, sollicité pour visite familiale, à d'autres fins, notamment migratoire ". 3.La lecture de ce qui a été exposé au point précédent permet de considérer que la décision attaquée affiche différentes circonstances de fait, notamment les éléments relatifs à la situation de la demandeuse de visa, et des circonstances de droit tirées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit comme en fait. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 4.En deuxième lieu, la circonstance que la commission ne cite pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne suffit pas à établir que l'administration se serait abstenue de procéder à un examen particulier de la situation de la demandeuse de visa. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la demande doit, par suite, être écarté. 5.En troisième lieu, aux termes de l'article D. 211-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président de la commission est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / Le président de la commission est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; 3° Un représentant du ministre chargé de l'immigration ; 4° Un représentant du ministre de l'intérieur. / Le président et les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Pour chacun d'eux, un premier et un second suppléant sont nommés dans les mêmes conditions. ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : " La commission () délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis. ". 6.Il ressort de la feuille de présence à la séance du 25 mai 2022, produite par le ministre de l'intérieur en défense, que la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France était composée à cette séance de son président suppléant et de deux de ses suppléants, régulièrement nommés. Dès lors, les moyens tirés de l'absence de la réunion de la commission et de l'irrégularité de sa composition manquent en fait et doivent être écartés. 7.En quatrième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 2, pour rejeter la demande de visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 8.Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () / b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". 9.Mme C a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour afin de rendre visite à ses enfants, petits-enfants, neveux et nièces qui résident sur le territoire français. Pour justifier de ses attaches matérielles en Tunisie, la requérante fait valoir qu'elle a des biens immobiliers et qu'elle procède à des transactions immobilières qui requièrent sa présence dans son pays. Toutefois, Mme C âgée de 63 ans à la date de la décision attaquée, veuve, et dont les cinq enfants vivent en France, en se bornant à verser aux débats un billet d'avion aller-retour ne démontre pas, par les seules pièces qu'elle produit, qu'elle dispose de garanties de retour suffisantes dans son pays d'origine avant la date d'expiration du visa sollicité alors qu'au surplus elle vient de vendre un de ses biens immobilier, le reste de son patrimoine pouvant se gérer, contrairement à ce qu'elle affirme, à distance. Dans ces conditions, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer le visa sollicité pour le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 10.En cinquième et dernier lieu, compte tenu de la nature du visa sollicité, et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la famille de Mme C ne pourrait venir lui rendre visite en Tunisie, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11.Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'accueillir la demande de substitution de motifs sollicitée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Roncière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. Le rapporteur, P. B La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2209762_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel