TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 août 2022
- ECLI
- DTA_2209761_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet 2022 et 10 août 2022, Mme B C, M. D C, Mme E A, représentés par Me Beguin, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner la suspension, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de l'arrêté du 3 septembre 2021 par lequel le maire de Pornic a délivré un permis de construire et de démolir à la SCCV Pornic Développement pour la construction de deux bâtiments à usage de logements collectifs sur les parcelles cadastrées section DL n° 131 42, 138, 139, 140 et 141 situées du 35 au 29, rue de Général de Gaulle à Pornic (44210) ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Pornic et de la SCCV Pornic Développement une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont intérêt à agir dès lors qu'ils établissent être les propriétaires de parcelles situées en face du terrain d'assiette du projet, qui va nécessairement occasionner une circulation automobile plus importante et des difficultés de stationnement en raison de la création de 43 logements ; les troubles occasionnés pendant les travaux entraveront nécessairement la jouissance de leurs biens ; - la condition d'urgence est satisfaite, du fait de la présomption prévue par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, dès lors que les travaux ont débuté au cours du mois de juillet 2022 et reprendront en septembre après la levée de l'interdiction de réaliser des travaux au cours de la période estivale sur la commune de Pornic ; - plusieurs moyens sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : En ce qui concerne la légalité externe : * la compétence du signataire de l'acte n'est pas établie faute de justification d'une délégation de compétence et de signature du maire régulièrement publiée du maire au bénéfice du signataire ; * la décision attaquée ne comporte pas la qualité de son auteur ; En ce qui concerne la légalité interne : * le projet méconnaît les articles R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme dès lors que la demande de permis de construire ne comportait pas de notice architecturale, de plan de masse et de photographies permettant de situer le terrain dans le paysage lointain, ce qui était de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable ; les documents photographiques produits ne permettent pas d'apprécier l'insertion dans l'environnement de la totalité du projet ; * le projet méconnaît l'article Ua.3 du PLU et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que la voie d'accès au projet, qui ne permet pas le croisement de véhicules, n'est pas suffisamment large pour la desserte de 43 logements supplémentaires et que la voie en impasse créée pour accéder aux stationnement ne présente pas la largeur requise et ne permet pas le retournement des véhicules ; * le projet méconnaît l'article Ua.6 du PLU, relatif à l'alignement des constructions avec les voies publiques ou privées existantes, dès lors que seuls les balcons ont vocation à être édifiés dans cet alignement ; * le projet méconnaît l'article Ua.10 du PLU dès lors que plusieurs points des bâtiments dépassent la hauteur maximale autorisée entre le terrain naturel et l'acrotère de la construction ; * le projet méconnaît l'article Ua.11 du PLU dès lors que les bâtiments comporteront une partie de toiture en quartz ou zinc au niveau de la cage d'escalier et de l'ascenseur, alors que ce matériau de toiture n'est pas autorisé et qu'il n'est pas prévu que le mur de pierre existant sera maintenu ou reconstruit à l'identique ; * les parcelles constituant l'assiette du projet étant situées dans un espace proche du rivage et le projet constituant une extension de l'urbanisation, celui-ci méconnaît l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2022 la commune de Pornic, représentée par Me Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : * le signataire bénéficiait d'une délégation de fonctions consentie sur le fondement de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales ; * la notice architecturale, le plan de masse et les photographies permettant de situer le terrain dans son environnement lointain sont inclus dans le dossier de demande produit à l'instance ; * le plan de masse, les différents plans de situation, la vue d'insertion permettent d'apprécier les constructions présentes aux alentours du projet dans son environnement ; la notice fait mention de l'environnement immédiat ; * le projet ne méconnaît pas l'article Ua.3 du PLU dès lors que l'accès au projet se fera par une ruelle dont la largeur est de plus de 5 mètres, avec une visibilité dégagée et en sens unique ; il n'existe pas de voie de desserte interne au projet pour l'accès aux stationnements ; * le projet ne méconnaît pas l'article Ua.6 du PLU dès lors que celui-ci prévoit une exception lorsque le projet se situe en angle de voies, qui s'applique en l'espèce ; * le projet ne méconnaît pas l'article Ua.10 du PLU dès lors que l'analyse des plans de chacune des façades confirme que les constructions ne dépassent pas les hauteurs autorisées ; * le projet ne méconnaît pas l'article Ua.11 du PLU dès lors que cet article autorise les toitures en zinc dans plusieurs hypothèses, et notamment pour les lucarne, ce qui est le cas en l'espèce, le projet prévoyant l'existence d'une lucarne à encadrement et habillage en zinc ; en outre, les requérants se trompent sur la localisation du muret de pierre ; le mur se situe dans le prolongement de la construction existante au nord de la parcelle et est donc incorporé à la construction ; ce muret en pierre n'est pas assimilable à une clôture ; * il résulte de la cartographie du schéma de cohérence territoriale du Pays de Retz du 28 juin 2013 que le terrain d'assiette du projet se situe en dehors des espaces proches du rivage. Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2022, la SSCV Pornic Développement, représentée par Me Siebert, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que les requérants n'apportent pas la preuve que les travaux ont commencé et qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué. Ils font notamment valoir qu'il ressort du de la lecture du plan de masse que les bâtiments et balcons sont implantés en limite des voies publiques ou dans la marge de retrait de 5 mètres par rapport à cet alignement conformément à l'article Ua.6 du PLU. Ils indiquent toutefois que lorsque les bâtiments sont implantés au-delà de la marge de retrait de 5 mètres par rapport à l'alignement, cela se justifie par une implantation à l'angle de deux voies. Ils précisent enfin que le muret en pierre ne sert pas à séparer deux propriétés et ne peut être considéré comme une clôture. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond par laquelle les requérants demandent l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dubus, première conseillère, pour statuer sur le demandes en référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 août 2022 à 10 heures 30 : - le rapport de Mme Dubus, juge des référés ; - les observations de Me Beguin, avocate des requérants, qui reprend les moyens invoqués en insistant sur les moyens relatifs à la voie d'accès au projet et à l'implantation du muret en pierre ; - les observations de Me Hauuy, substituant Me Coudray et représentant la commune de Pornic, qui reprend les moyens de défense ; - et les observations de Me Millet, pour les pétitionnaires, qui reprend et explicite les moyens de défense présentés dans son mémoire. La clôture de l'instruction a été différée au 11 août 2022 à 16 heures. Une note en délibéré a été enregistrée le 11 août 2022 à 14h51 pour la SCCV Pornic Développement et communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 3 septembre 2021, le maire de la commune de Pornic a délivré 18 février 2022, le maire de la commune de Vertou a délivré à la SCCV Pornic Développement un permis de construire et de démolir à la SCCV Pornic Développement pour la construction de deux bâtiments à usage de logements collectifs sur les parcelles cadastrées section DL n° 131 42, 138, 139, 140 et 141 situées du 35 au 29, rue de Général de Gaulle à Pornic (44210). M. et Mme C, ainsi que Mme A, voisins immédiats du projet, demandent au juge des référés la suspension de cet arrêté. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par les requérants, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions à fin de suspension présentées par M. et Mme C et G sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pornic et de la SCCV Pornic Développement, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, au titre de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme C et F une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Pornic et par la SCCV Pornic Développement et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C, de M. C et F est rejetée. Article 2 :Mme C, M. C et Mme A verseront à la commune de Pornic et à la SCCV Pornic Développement une somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à M. D C, à Mme E A, à la SCCV Pornic Développement et à la commune de Pornic. Fait à Nantes, le 19 août 2022. La juge des référés, P. DUBUS Le greffier, J.-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 août 2022
Référence
DTA_2209761_20220819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel