TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 5ème Chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2209758_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, M. A B, représenté par la SELARL Levy Avocat, cabinet d'avocats, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 10 mai 2022 du silence gardé par le préfet du Val-d'Oise sur sa demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence algérien, valable un an, portant la mention " salarié " ; 2°) d'enjoindre au préfet Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien, valable un an, portant la mention " salarié " à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que la décision attaquée : - est entachée d'un défaut de motivation ; - méconnaît les stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet du Val-d'Oise a informé, le 10 août 2023, le Tribunal qu'il confirmait sa décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Louazel, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, a demandé au préfet du Val-d'Oise la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " salarié ". Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision implicite née le du 10 mai 2022 du silence gardé par le préfet du Val-d'Oise sur cette demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". La décision par laquelle un préfet rejette une demande de titre de séjour est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de ces dispositions. Enfin, l'article L. 232-4 du code mentionné ci-dessus dispose : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a, par un courrier du 10 mai 2022, reçu le 11 mai suivant, demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet auprès du préfet du Val-d'Oise. Le requérant soutient sans être contredit que cette demande est restée sans réponse. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder à l'examen de la demande de M. B. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de procéder à cet examen dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 (mille) euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet du préfet du Val-d'Oise née le 10 mai 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder à l'examen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme Louazel, conseillère, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023. La rapporteuse, signé M. LOUAZEL Le président, signé K. KELFANI La greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2209758_20231027
Données disponibles
- Texte intégral