TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 20 février 2023
- ECLI
- DTA_2209758_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, M. D A, représenté par Me Perrot, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 23 septembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
M. C A soutient que :
- la requête est recevable ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'incompétence ;
En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 janvier 2023.
M. C A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Salvage président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant bissau-guinéen né le 20 octobre 2002, a sollicité le 5 juillet 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 23 septembre 2022, dont M. C A demande l'annulation, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la décision de refus de titre de séjour et celle l'obligeant à quitter le territoire français :
2. L'arrêté contesté a été signé par M. Paul-François Schira, secrétaire général de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, sous-préfet de Digne-les-Bains, qui a reçu par un arrêté n° 2022-235-019 du 23 août 2022, publié au recueil des actes administratifs n° 04-2022-08-23-00017 de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, délégation de signature de la préfète notamment pour les refus de délivrance de titre de séjour et les obligations de quitter le territoire. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doivent être écartés comme manquant en fait.
Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire :
3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes desquelles : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
4. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Les dispositions précitées de l'article L. 435-1 laissent enfin à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
5. Le requérant, en se bornant à soutenir que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence aurait méconnu les éléments propres à sa situation personnelle, n'apporte au soutien de son moyen aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions des articles L. 611-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions du 23 septembre 2022 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 6 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président rapporteur,
M. Ricard, premier conseiller,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2023.
Le premier assesseur,
Signé
G. RICARD
Le président rapporteur,
Signé
F. SALVAGE
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 20 février 2023
Référence
DTA_2209758_20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel