TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2209754_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, Mme B A C, représentée par Me Boy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, en qui concerne la décision attaquée :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du pouvoir de régularisation exceptionnelle, sa situation justifiant une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Van Muylder a été lu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante marocaine née le 30 octobre 1981, demande l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme F G, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet du Val-d'Oise n°125 du 30 novembre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'appliquent sous réserve des conventions internationales. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles () ".
4. Les stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-marocain régissent l'intégralité des conditions dans lesquelles un titre de séjour portant la mention " salarié " est délivré aux ressortissants marocains. Ces stipulations font, dès lors, obstacle à l'application, aux ressortissants marocains, des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelées au point 1, en tant qu'elles prévoient la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.
5. Mme A C fait valoir qu'elle travaille, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée pour une activité à temps partiel, depuis le 2 mai 2019, pour la société Koska en qualité de serveuse et produit les bulletins de salaires correspondants. Toutefois, la requérante ne justifie pas qu'elle disposerait d'un niveau de qualification et d'une expérience professionnelle tels qu'elle puisse être regardée comme justifiant de motifs exceptionnels d'admission au séjour en qualité de salarié. En outre, bien que la société qui l'emploie atteste qu'elle a réévalué sa rémunération, c'est à juste titre que le préfet du Val d'Oise a considéré, à la date à laquelle il a pris sa décision, au vu de l'avis défavorable rendu par la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère le 4 mars 2022, que le montant horaire de rémunération est inférieur au montant minimal équivalent au smic. Le moyen tiré de l'erreur manifeste commise par le préfet du Val-d'Oise dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. Si Mme A C se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2012, soit depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, cette circonstance ne permet toutefois pas à elle seule d'établir que le centre de sa vie familiale et sociale serait en France. La requérante, célibataire et sans enfant, ne se prévaut d'aucun lien personnel ou familial sur le territoire français et n'établit ni même n'allègue être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, le Maroc, où elle a vécu à tout le moins jusqu'à l'âge de trente ans et où résident encore ses parents et sa fratrie. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale, eu égard aux buts desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C, et au préfet du Val d'Oise.
Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
Mme E et M. D, premiers conseillers,
assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.
L'assesseur le plus ancien,
signé
M. ELa présidente-rapporteure,
signé
C. Van Muylder
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2209754_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel