TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 2 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2209751_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022, M. E C, représenté par Me Boundaoui, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 5 juillet 2022 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre à l'administration compétente, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, de lui délivrer une carte de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît son droit d'être entendu tel que garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - les décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiqué au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas transmis d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. F pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. F a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E C, ressortissant marocain né le 25 février 1973, est entré en France en 2013 à l'appui d'un visa de court séjour, selon ses déclarations. Par un arrêté du 5 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par sa requête, l'intéressé demande l'annulation de ces deux premières décisions. 2. En premier lieu, par un arrêté du 1er juin 2022, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de l'État dans les Hauts-de-Seine du lendemain, M. A D, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement à la préfecture des Hauts-de-Seine, a reçu délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire assorties ou non d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi. Il n'est pas établi que Mme B n'aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions en litige, qui manque en fait, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 et L. 721-3 à L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il indique que M. C se maintient irrégulièrement sur le territoire français, fait état de la situation familiale de l'intéressé et indique qu'il n'est pas contrevenu aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté attaqué, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments de fait relatifs à la situation personnelle du requérant, comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Par suite, il est suffisamment motivé. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 5. Si les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. 6. Il résulte des dispositions de l'article L. 611-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont issues de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui a procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, que le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 7. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 8. En l'espèce, il ressort des écritures de l'intéressé qu'il est entré en France en 2013 à l'appui d'un visa C de court séjour, et s'est néanmoins maintenu sans interruption sur le territoire depuis lors. Dès lors, le requérant ne pouvait sérieusement ignorer que l'irrégularité de sa situation l'exposait à une décision portant obligation de quitter le territoire français. En outre, il ne ressort d'aucune autre pièce du dossier que le requérant aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit pris l'arrêté contesté. En tout état de cause, en se bornant à faire état d'une ancienneté de présence en France depuis près de dix ans, qui n'est au demeurant pas établie par les pièces du dossier, du développement d'attaches familiales en France aux côtés de ses frères et sœurs, et de sa situation professionnelle en France, sans justifier d'aucune de ces allégations, l'intéressé n'établit pas qu'il aurait été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé de son droit à être entendu ne peut qu'être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. D'une part, ainsi qu'il a été dit au point 8, M. C ne justifie pas d'attaches en France d'une particulière intensité, pas plus qu'il ne justifie de la durée de séjour habituelle en France de neuf ans qu'il allègue. D'autre part, l'intéressé ne se prévaut d'aucun risque particulier en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, il n'est pas établi que les décisions contestées portent à sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts qu'elles poursuivent. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit donc être écarté. 11. En dernier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que M. C n'est pas fondé à soutenir que les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle. 12. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions à fin d'annulation de M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2022. Le magistrat désigné, signé L. F Le greffier, signé M. G La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
DTA_2209751_20220902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel