TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2209747_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, Mme B D, épouse G, représentée par Me Berbagui, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a édicté une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et atteste d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour dont elle tire son fondement ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Dupin, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D épouse G, ressortissante algérienne née le 23 février 1961, est entrée sur le territoire français le 19 janvier 2020 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen expirant le 17 février 2020. Le 25 avril 2022, elle a sollicité auprès du préfet du
Val-d'Oise la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 8 juin 2022, le préfet du
Val-d'Oise a refusé la délivrance de ce certificat de résidence à l'intéressée, a édicté une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Par la présente requête, Mme D, épouse G, demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par l'arrêté n° 21-038 du 21 octobre 2021 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à
Mme H, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A, directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, notamment toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A n'était pas absent ou empêché lorsque l'arrêté attaqué a été signé. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cet arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". L'article L. 211-5 de ce même code dispose que : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. L'arrêté attaqué, qui n'avait pas à reprendre tous les éléments de la situation personnelle de la requérante, vise notamment l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et fait mention des articles L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur. Il décrit la situation de Mme D, épouse G, en particulier, son entrée sur le territoire français, sa demande de titre de séjour ainsi que sa situation personnelle et familiale. La décision attaquée comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et révèle que le préfet a examiné la situation de la requérante de manière approfondie. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen personnel de la situation de l'intéressée doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus / (). "
6. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
7. Il ressort des pièces du dossier que la requérante réside en France depuis le début de l'année 2020, qu'elle est hébergée par sa fille E G, épouse F, et qu'elle s'occupe de sa petite fille C F. Si elle affirme être séparée de son époux et produit à l'instance de nombreuses ordonnances médicales, notamment relatives à des soins dentaires et de kinésithérapie, elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident sa mère, une partie de sa fratrie et deux de ses enfants, et où elle a elle-même vécue jusqu'à l'âge de 58 ans. Dans ces conditions, le préfet n'a ni méconnu les stipulations précitées ni commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation en prenant la décision attaquée.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que, la décision refusant à Mme D, épouse G, un titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français par la voie de l'exception d'illégalité, ne peuvent qu'être écartés.
9. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, (). ". L'article L. 613-1 du même code dispose que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (). ".
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement, et pour les mêmes motifs, que la décision en litige est suffisamment motivée. Le moyen qui en est tiré doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement, et pour les mêmes motifs, que la décision en litige est suffisamment motivée. Le moyen qui en est tiré doit donc être écarté.
12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B D, épouse G, n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2022 par lequel le préfet du
Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a édicté une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Les conclusions à fin d'annulation de la présente requête ne peuvent donc qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
13. Les conclusions à fin d'annulation de la présente requête devant être rejetées, il en va de même, par voie de conséquence, de celles à fin d'injonction sous astreinte.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D, épouse G, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, épouse G, et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Robert, premier conseiller,
M. Dupin, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023.
Le rapporteur,
signé
F. Dupin
Le président,
signé
T. BertonciniLe greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2209747Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2209747_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel