TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209744_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 22 novembre et le 28 décembre 2022, M. D A B, représenté par Me Bissane demande au tribunal d'annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, dans le délai de trente jours et de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement de la somme de 1200 euros à son conseil qui renonce dans ce cas à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la décision porte atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les articles L. 423-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision porte atteinte aux intérêts supérieurs de ses enfants en violation de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision de ne pas accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours est illégale compte tenu de la situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a conclu au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Bissane pour M. A B, - le préfet de n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 2. Le requérant produit des attestations indiquant que ses deux filles ainées ont été scolarisées à Marseille de façon ponctuelle entre 2018 et 2022, et deux bulletins semestriels de notes indiquant que l'enfant Nour Elhouda a été scolarisée à Marseille pendant l'année scolaire 2021-2022. Il n'établit par ces pièces que la réalité de la présence de Nour Elhouda pendant l'année scolaire 2021-2022 et n'établit aucunement la réalité de sa propre présence personnelle en France. Les autres pièces produites concernant quelques prescriptions médicales et diverses factures à échéance régulières n'établissent pas la présence en France, alors que les relevés de compte de Boursorama banque et de la Banque postale montrent que le fonctionnement des comptes bancaires de l'intéressé ne correspond pas à celui du fonctionnement normal d'une personne résidant en France. Par suite, le requérant n'établit ni avoir transféré en France le centre de ses intérêts ni être dépourvu d'attaches dans le pays d'origine où il a vécu l'essentiel de l'existence. Le moyen tiré de l'atteinte à la vie privée et familiale doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Ainsi qu'il a été dit au point précédent, l'intéressé n'établit pas avoir transféré en France le centre de ses intérêts, la présente décision ne fait pas obstacle à ce que la famille se reconstitue dans le pays d'origine. Le moyen tiré de l'atteinte à l'intérêt supérieur des enfants doit être écarté. 4. Le moyen tiré de ce que la décision de ne pas accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours serai illégale compte tenu de la situation personnelle n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier ni la portée ni le bien-fondé. 5. Il résulte de ce tout qui vient d'être dit que les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, ainsi par voie de conséquence que les conclusions au titre des frais de justice, doivent être rejetées.D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023.Le magistrat,SignéJ.-M. CLe greffier,SignéT. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, 2N° 2209744
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2209744_20230105
Données disponibles
- Texte intégral