TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2209729_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, Mme A D, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 21 novembre 2022 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et son assignation à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile, lui permettant de voir sa demande enregistrée ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté de transfert est insuffisamment motivé en fait ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation tenant à l'absence d'examen complet et rigoureux de la situation en Italie au regard des garanties que ce pays peut accorder aux demandeurs d'asile, et eu égard à sa vulnérabilité et à celle de son enfant ; - il a été pris en méconnaissance des stipulations des articles 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 novembre 2022, à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de M. Boidé, magistrat désigné ; - les observations de Me Gilbert pour Mme D, absente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, ressortissante guinéenne née le 27 février 2002 à Conakry, demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 21 novembre 2022 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et son assignation à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. La requête n'est ni manifestement irrecevable, ni manifestement dénuée de fondement. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. D'une part, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. () ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. Dans ce cas, cet Etat devient l'Etat membre responsable au sens du présent règlement et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que, si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Cette faculté laissée à chaque État membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 5. D'autre part, selon l'article 21 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, les personnes vulnérables sont notamment représentées par les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine. 6. Mme D, âgée de 20 ans, est entrée en France le 17 août 2022 et y a donné naissance le 7 septembre suivant à sa fille C, laquelle était donc âgée de onze semaines à la date de l'arrêté de transfert en litige. La requérante indique qu'elle bénéficie sur le territoire d'un hébergement au sein d'une structure d'accueil des demandeurs d'asile, d'un accompagnement social et d'un suivi médical pour elle et sa fille, dont elle craint ne pas pouvoir bénéficier en Italie en raison des conditions d'accueil très précaires auxquelles elle a été confrontée lors de son séjour dans ce pays, où elle soutient s'être vue refuser l'accès aux soins rendus nécessaires par sa grossesse alors avancée. Il ressort d'ailleurs des pièces du dossier qu'elle a expressément mentionné ces difficultés rencontrées en Italie au titre de ses observations préalables à l'édiction de l'arrêté qu'elle conteste, sans que celui-ci reprennent ces déclarations ni ne mentionne que des garanties auraient été prises auprès des autorités italiennes s'agissant des conditions de la reprise en charge de Mme D, désormais accompagnée de sa fille en bas âge, tant du point de vue médical que s'agissant, en particulier, de leur hébergement. A cet égard, il ressort également des pièces du dossier, notamment du rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés relatif à " la situation dans les Etats Dublin " relatif à l'Italie, mis à jour au mois de juin 2021, que malgré des évolutions législatives et réglementaires intervenues au mois d'octobre 2020, les conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre du règlement dit de Dublin, ne permettent pas de considérer comme garanti l'accès des personnes transférées depuis un autre Etat membre à un hébergement, ces dernières étant regardées comme ayant perdu leur droit initial à un hébergement et, par suite, souvent livrées à elles-mêmes à leur arrivée dans le pays. De ce fait, leur accès à la procédure d'asile s'en trouve complexifié. Ces affirmations ne sont pas utilement contestées par le préfet des Bouches-du-Rhône, qui se borne en défense à constater la situation médicale normale de la requérante et de sa fille et l'absence de défaillances systématiques dans le système italien. Or, en l'espèce, alors même que la décision de transfert contestée a été prise après accord explicite de l'Italie, il est constant que l'administration n'a obtenu aucune précision auprès des autorités italiennes s'agissant des conditions spécifiques de prise en charge de la requérante et de son enfant en très bas âge, notamment en matière d'hébergement. Dans les circonstances particulières de l'espèce, et eu égard tant à la particulière vulnérabilité de Mme D et de sa fille, caractérisée par leur âge, leur isolement et les mutilations physiques endurées par la requérante, qu'à la situation exceptionnelle dans laquelle se trouve l'Italie et aux conditions qui en résultent pour les demandeurs d'asile repris en charge dans ce pays dans le cadre du règlement dit de Dublin, Mme D est fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu l'intérêt supérieur de son enfant en refusant de faire application de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 qui lui permettait de déclarer la France responsable de l'examen de sa demande d'asile. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 21 novembre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de transférer Mme D aux autorités italiennes doit être annulée. Par voie de conséquence, il y a lieu d'annuler également la décision du même jour portant assignation à résidence la requérante. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que les autorités françaises se déclarent responsables de l'examen de la demande d'asile de la requérante. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et pour le temps de cet examen, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les frais d'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 000 euros au profit de Me Gilbert, sous réserve que celle-ci renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Mme D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les arrêtés du 21 novembre 2022 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé le transfert de Mme D aux autorités italiennes et son assignation à résidence sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une attestation de demande d'asile à Mme D, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'État versera à Me Gilbert, conseil de Mme D, une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme D est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Me Gilbert et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 28 novembre 202Le magistrat désigné, Signé M. B Le greffier, Signé R. Machado de Andrade La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2209729_20221128
Données disponibles
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