TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2209724_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 juillet 2022 et le 16 décembre 2022, M. A C, agissant en son nom et en tant que représentant légal de l'enfant Fanta C, représenté par Me Pollono, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté leur recours reçu le 9 mai 2022 contre la décision des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) portant refus de délivrance d'un visa de long séjour à l'enfant Fanta C ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au ministre de l'intérieur de délivrer à l'enfant Fanta C un visa de long séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer cette demande dans le même délai sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de Me Pollono, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation ; - la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du 28 juillet 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 janvier 2023 : - le rapport de M. Rosier, rapporteur, - les conclusions de M. Kaczynski, rapporteur public, - et les observations de Me Nève, substituant Me Pollono, représentant le requérant. M. C a produit une note en délibéré, enregistrée le 30 janvier 2023. Considérant ce qui suit : 1. Le 9 février 2022, M. A C, ressortissant guinéen né le 27 avril 1999 et titulaire d'un titre de séjour en France, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour au nom de sa demi-sœur, Mme D C, ressortissante guinéenne née le 5 décembre 2009, fille de M. F C et de feue Mme B E. Par une décision du 14 mars 2022, l'autorité consulaire française à Conakry a rejeté la demande de délivrance d'un visa de long séjour. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours, réceptionné le 9 mai 2022, contre cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. ". En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à une personne étrangère désirant se rendre en France aux fins d'être scolarisée, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises disposent d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard, et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public mais sur toute considération d'intérêt général, dans le cadre d'une analyse adaptée à la nature du visa sollicité et dans le respect des engagements internationaux de la France. 3. Il ressort des pièces du dossier qu'un visa de long séjour a été sollicité pour l'enfant Fanta C. 4.Il ressort des écritures du ministre de l'intérieur en défense que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être regardée comme se fondant sur l'insuffisance des ressources et sur les conditions d'accueil du requérant pour recevoir sa demi-sœur. 5.Aux termes de l'article 3-1 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. L'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale. Ainsi, dans le cas où un visa d'entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l'autorité parentale dans les conditions qui viennent d'être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, être refusé pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille. En revanche, sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l'autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l'atteinte à l'ordre public qui pourrait résulter de l'accès de l'enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt. 7.Il ressort des pièces du dossier que par une ordonnance de délégation d'autorité parentale émise par le juge des tutelles du tribunal de première instance de Kaloum le 1er décembre 2021, produite par le requérant, l'autorité parentale exercée par M. F C sur son enfant D C a été déléguée à M. A C. Il ressort des autres pièces du dossier qu'à la date de la décision litigieuse l'enfant, qui a subi une excision, était accueillie par l'association SOS Villages d'Enfants dans le cadre de son programme d'accompagnement des communautés pour la protection des enfants pour lui éviter un mariage forcé auquel elle était destinée par l'entremise de son oncle. Il est enfin soutenu que le père de l'enfant est malade et dans l'incapacité de s'occuper de l'éducation de sa fille. Il ressort par ailleurs de ces mêmes pièces qu'à la date de la décision attaquée M. A C était employé à temps plein en qualité d'équipier de vente par un établissement de la société Carrefour à Nantes depuis le 12 octobre 2020 en contrat à durée indéterminée. Il ressort des bulletins de salaire du mois de mai 2022 que son salaire net est d'environ 1 400 euros mensuels alors qu'il est par ailleurs redevable d'un loyer de 300 euros au titre du logement qu'il occupe à Saint-Sébastien-sur-Loire (Loire-Atlantique) sans précision cependant quant à la superficie. Contrairement à ce qu'affirme le ministre de l'intérieur, de telles conditions de logement et d'accueil ne sont pas contraires à l'intérêt de la jeune D C, eu égard notamment à la situation de l'enfant dans son pays d'origine. 8.Par suite, et alors même que l'enfant Fanta C ne remplit pas les conditions de délivrance du visa dit " mineur à scolariser ", le requérant, qui reconnait par ailleurs que l'installation durable de l'enfant en France auprès de lui est le véritable objet de la demande de visa litigieuse, est fondé à soutenir que, dans les circonstances particulières de l'espèce, la décision de refus de délivrance d'un visa d'entrée en France à l'enfant Fanta C a porté une atteinte excessive à son intérêt supérieur au sens des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et doit être annulée. 9.Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours de M. C. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10.Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à l'enfant Fanta C un visa de long séjour. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 11.M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Pollono dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours de M. C contre la décision de l'autorité consulaire française à Conakry refusant de délivrer un visa d'entrée en France à l'enfant Fanta C est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à l'enfant Fanta C un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Pollono, avocate du requérant, la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Roncière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. Le rapporteur, P. ROSIER La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2209724_20230317
Données disponibles
- Texte intégral