TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2209718_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Roussel, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 novembre 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui renouveler sa carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de le réintégrer dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'urgence est établie dès lors que la décision dont il est demandé la suspension a pour effet de l'empêcher de travailler et compromet sa situation financière ;
- il n'est pas établie que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ;
- elle est insuffisamment motivée en fait, dès lors que sa situation personnelle n'est pas évoquée et que les justifications données ne permettent pas de comprendre en quoi son attitude est incompatible avec l'exercice d'une activité privée de sécurité ;
- elle méconnaît le droit d'être entendu préalablement à la prise d'une mesure individuelle défavorable, tel qu'il résulte de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux et de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle a été prise en violation de l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il n'a pas été préalablement informé des griefs qui lui étaient reprochés et qu'il n'a pas eu la possibilité d'obtenir la communication de son dossier ;
- elle a été prise en violation de l'article L. 612-20 du code de sécurité intérieure, dès lors qu'il n'est pas établi que les informations recueillies résulteraient d'un rapport établi par les agents du CNAPS, que les agents du CNAPS auraient été individuellement désignés et qu'ils bénéficiaient d'une habilitation régulière pour consulter les traitements de données à caractère personnel ;
- elle est entachée d'une inexactitude matérielle des faits et d'une erreur d'appréciation de la compatibilité de son comportement avec l'exercice d'une activité privée de sécurité dès lors que le véhicule pour lequel l'infraction est reprochée ne lui appartient pas, qu'il ne pouvait être sur les lieux de l'infraction au moment où elle a été constatée, qu'il n'a jamais fait l'objet d'une condamnation pénale correctionnelle inscrite aux bulletins n° 2 et n° 3 de son casier judiciaire, qu'il n'est pas démontré qu'un quelconque agissement de sa part ait été contraire à la probité et que son comportement a toujours été irréprochable.
La requête a été communiquée au directeur du conseil national des activités privées de sécurité qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 14 décembre 2022 sous le numéro 229715 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du 21 novembre 2022.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Féménia, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l'audience publique du 27 décembre 2022, à 10 heures, Mme Féménia, juge des référés, a présenté son rapport et constaté l'absence des parties.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Monsieur B A exerce la profession d'agent de sécurité depuis le 12 septembre 2017. Par décision du 21 novembre 2022, le directeur du CNAPS lui a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle au motif que l'intéressé aurait été mis en cause en qualité d'auteur de faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, commis le 21 avril 2021 et ayant entrainé une amende forfaitaire délictuelle. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision lui refusant le renouvellement de sa carte professionnelle.
Sur la demande de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une
décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne l'urgence :
3. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte
administratif, d'apprécier concrètement et objectivement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire, lorsque l'exécution de cette décision porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il est tenu compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et des dispositions applicables du code de la sécurité intérieure que l'exercice de ses fonctions d'agent de sécurité au sein de la société Continentale protection services est conditionné à la validité de l'agrément dont le renouvellement lui a été refusé par la décision en litige, dès lors notamment que son contrat de travail prévoit qu'il doit toujours avoir en sa possession sa carte professionnelle pendant l'exercice de ses fonctions. La validité de son agrément à l'exercice de la profession d'agent de sécurité ayant cessé avec l'intervention de la décision litigieuse, conformément aux indications figurant sur le récépissé de sa demande de carte professionnelle en date du 16 septembre 2022, la décision du 21 novembre 2022 a nécessairement eu pour effet de mettre fin à son contrat de travail à durée indéterminée et de le priver des revenus de son activité professionnelle. Dans ces conditions, et à supposer même que le requérant puisse prétendre à des indemnités de licenciement ou à des indemnités chômage, le refus opposé à sa demande de renouvellement de carte professionnelle est susceptible, dans les circonstances de l'espèce, de porter une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de M. A. Par suite, les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser, à la date de la présente ordonnance, une situation d'urgence au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles () ". Aux termes de l'article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire () / 2° S'il résulte de l'enquête administrative () que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; () ".
6. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que le seul véhicule dont M. A est propriétaire, une Dacia Sandero immatriculée FR-566-JQ, était régulièrement assuré à la date du 21 avril 2021. Par ailleurs, il ressort de l'emploi du temps édité par son employeur le 30 mars 2021 que le 21 avril 2021, M. A était en service au supermarché Carrefour Market d'Erquinguem Lys de 13h00 à 19h15, alors même qu'il ressort des termes de la décision dont la suspension est demandée que l'infraction justifiant le refus de renouvellement de sa carte professionnelle aurait été commise dans la commune de Rosny-sous-bois, soit à plus de 230 km de son lieu de travail. Par suite, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative étant réunies, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision en litige du directeur du CNAPS du 21 novembre 2022 jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Eu égard à ses motifs, la suspension prononcée par la présente ordonnance implique que M. A soit, provisoirement, mis en possession d'une carte professionnelle lui permettant d'exercer la profession d'agent de sécurité, dans l'attente de l'intervention du jugement au fond. Il y a lieu d'enjoindre au CNAPS d'y procéder dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
9. En l'absence de dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité, partie perdante à l'instance, la somme de 1 000 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 21 novembre 2022 par lequel le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé à M. A le renouvellement de sa carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au conseil national des activités privées de sécurité de délivrer à M. A une carte professionnelle provisoire l'autorisant à exercer ses fonctions d'agent de sécurité jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête tendant à l'annulation de la décision en litige, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A une somme de 1 000 en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Lille, le 28 décembre 2022.
La juge des référés,
signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2209718_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel