TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2209708_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 décembre 2022 et 15 avril 2024, la société Up'Y, représentée par la SELARL Asterio, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Brignais à lui verser la somme de 432 723 euros en réparation des préjudices résultant de la délivrance d'une autorisation d'urbanisme irrégulière qui a été retirée ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Brignais une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la délivrance d'une autorisation d'urbanisme irrégulière constitue une illégalité fautive susceptible d'engager la responsabilité de la commune de Brignais ; - le retrait de la décision de non-opposition à déclaration préalable du 10 mai 2021 a eu pour effet de la contraindre à s'installer dans un nouveau bâtiment qui a dû faire l'objet d'importants travaux ; ces travaux sont la conséquence directe de la décision de non-opposition à déclaration préalable et de son retrait ; - elle subit un préjudice résultant de la fermeture du local initial à hauteur de 78 045 euros ; - elle subit un préjudice résultant de l'installation de la crèche dans un nouveau local à hauteur de 237 002 euros, somme à parfaire ; - elle subit un préjudice de 56 220 euros résultant du temps de travail des associées dédié à la recherche d'un nouveau local et de son aménagement complet sur une période de douze mois ; - elle subit un préjudice résultant des frais de déplacement supplémentaires des deux associées sur cette période de douze mois à hauteur de 5 551 euros ; - elle subit un préjudice résultant de la perte de chance de développer son activité et d'ouvrir une nouvelle crèche à hauteur de 43 905,50 euros ; - elle subit un préjudice résultant de l'atteinte à son image et un préjudice moral au regard de l'investissement des dirigeantes à hauteur de 10 000 euros ; - elle a dû engager des frais d'assistance juridique avant tout contentieux et sollicite à ce titre le versement d'une somme de 2 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 mars 2023 et 26 avril 2024, la commune de Brignais, représentée par la SELARL Isee, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité de la commune ne peut être engagée que sur une période de deux mois, du 11 mai au 15 juillet 2021 ; - aucun lien de causalité direct entre l'illégalité fautive et les préjudices allégués n'est établi ; - les différents chefs de préjudice ne sont pas certains. Par lettre du 19 mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance de clôture à compter du 15 avril 2024. Une ordonnance de clôture immédiate de l'instruction a été émise le 3 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public, - les observations de Me Berlottier, représentant la société Up'Y, société requérante, - et celles de Me Delay, représentant la commune de Brignais. Considérant ce qui suit : 1. La société Up'Y a déposé le 18 mars 2021 en mairie de Brignais une déclaration préalable en vue du changement de destination d'un local pour la création d'une micro-crèche, sur un terrain situé 16 route de Lyon. Par une décision du 10 mai 2021, le maire a décidé de ne pas s'opposer à cette déclaration préalable. Par courrier du 13 juillet 2021, le préfet du Rhône, en charge du contrôle de légalité, a indiqué au maire de Brignais que l'installation d'une micro-crèche, laquelle constitue un établissement recevant du public, en zone violette du plan de prévention des risques d'inondation du Garon n'est pas autorisée. Après avoir recueilli les observations de la société pétitionnaire, le maire de Brignais a retiré, par arrêté du 4 août 2021, la décision de non-opposition à déclaration préalable du 10 mai 2021. La société Up'Y a ensuite saisi, le 28 septembre 2022, le maire de Brignais d'une demande indemnitaire, qui a été rejetée le 16 novembre 2022. Par la présente requête, la société Up'Y demande au tribunal de condamner la commune de Brignais à lui verser la somme de 432 723 euros en réparation des préjudices résultant de la délivrance de ladite autorisation d'urbanisme irrégulière qui a été retirée. Sur la responsabilité pour faute de la commune de Brignais : 2. La délivrance d'une décision de non-opposition à déclaration préalable le 10 mai 2021 à la société Up'Y était illégale, cette décision ayant été définitivement retirée par arrêté du 4 août 2021 du maire de Brignais, au motif que le projet de la société pétitionnaire, qui consiste à créer un établissement recevant du public, ne peut être autorisé en zone violette du plan de prévention des risques d'inondation du Garon. Cette illégalité constitue ainsi une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Brignais. La responsabilité de la commune est engagée au titre de la période comprise entre le 10 mai 2021, date de la délivrance de l'autorisation d'urbanisme, et le 16 juillet 2021, date à laquelle la société pétitionnaire a reçu le courrier du 15 juillet 2021 par lequel le maire de Brignais l'a informée qu'il envisageait de retirer l'autorisation d'urbanisme précédemment délivrée en raison de son illégalité. Sur les préjudices : 3. Si la faute commise par la commune de Brignais est de nature à engager sa responsabilité pendant la période citée au point 2, l'ouverture du droit à indemnisation est toutefois subordonnée au caractère direct et certain des préjudices invoqués. 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la société Up'Y a aménagé les locaux qu'elle a loués en vue de la mise en place de son activité de micro-crèche. Toutefois, cette société n'établit pas, en produisant des devis de remise en état de ces locaux, que les travaux de démolition des aménagements précédemment effectués ont été effectivement réalisés, en l'absence de production des factures correspondantes. La société n'établit pas davantage que de tels travaux auraient pour origine l'illégalité fautive commise par la commune de Brignais, alors qu'il ne résulte pas du bail commercial versé aux débats que la société Up'Y aurait été tenue de remettre à l'état initial les locaux ainsi loués, le bailleur ayant seulement la faculté d'exiger la remise immédiate des lieux en l'état lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local en général, à l'exception des travaux qu'il aurait lui-même autorisés. 5. En deuxième lieu, si la société Up'Y fait valoir qu'un contrat conclu avec une famille le 24 mars 2021 a été résilié le 6 août 2021, le courrier de résiliation ne précise toutefois pas les motifs de cette résiliation, qui est intervenue d'un commun accord. En outre, l'engagement initial a été souscrit avant même la délivrance de l'autorisation d'urbanisme illégale. 6. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que la société Up'Y a conclu un bail commercial le 18 janvier 2021, valable du 18 janvier 2021 au 17 janvier 2030, en vue de la location d'un bien destiné à accueillir des enfants au sein d'une micro-crèche. La conclusion de ce bail, qui n'a pas été conditionnée à l'obtention d'une autorisation d'urbanisme, est donc antérieure à la délivrance de l'autorisation illégale du 10 mai 2021, et même au dépôt de la déclaration préalable, intervenu le 18 mars 2021, ainsi au demeurant qu'au courrier du 5 février 2021 du maire de Brignais émettant un avis favorable à l'implantation de cette structure sur la commune. Ce bail mentionne d'ailleurs qu'il n'existe aucune restriction à l'utilisation des biens loués. Ainsi, le versement des loyers et des assurances correspondant à la première période triennale du bail commercial n'a pas pour origine l'illégalité fautive commise par la commune, mais la signature de ce bail par la société requérante. 7. En quatrième lieu, si la société requérante fait valoir qu'elle a été contrainte d'installer son activité de micro-crèche dans un autre local que celui pris à bail le 18 janvier 2021, qu'elle a ainsi dû engager des frais pour l'aménagement d'un nouveau local destiné à accueillir l'activité de micro-crèche et qu'elle subit un préjudice lié à la rémunération et aux frais de déplacement de ses dirigeantes pendant que ceux-ci étaient en charge de la recherche et de l'aménagement d'un nouveau local destiné à accueillir l'activité de micro-crèche, les préjudices ainsi invoqués résultent, non de l'autorisation illégale du 10 mai 2021, mais du retrait de cette autorisation par l'arrêté du 4 août 2021, dont la légalité n'est pas contestée. 8. En cinquième lieu, la société Up'Y soutient qu'elle a perdu une chance de développer son activité et d'ouvrir une troisième micro-crèche. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la délivrance de l'autorisation d'urbanisme illégale ait eu pour effet de nuire au développement de cette société, le temps consacré à la recherche d'un nouveau local ayant seulement pour origine l'impossibilité de réaliser la micro-crèche dans le local initialement choisi par la société pétitionnaire, indépendamment de la délivrance de l'autorisation d'urbanisme. 9. En sixième lieu, la société Up'Y n'établit pas le préjudice d'image allégué à l'égard des familles et des structures institutionnelles. Au demeurant, il résulte de l'instruction qu'elle a ouvert la micro-crèche quand bien même la déclaration préalable de non-opposition à travaux avait été retirée, qu'elle a ainsi accueilli des enfants après ce retrait et que le nombre d'enfants inscrits est resté constant entre le 2 juin 2021 et le 31 août 2022. Elle n'établit pas davantage le préjudice moral dont elle se prévaut en raison de l'investissement personnel important de ses dirigeantes. 10. En dernier lieu, la société requérante ne justifie pas avoir exposé des frais de procédure autres que ses frais d'avocats, lesquels sont pris en compte dans le cadre des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par la société Up'Y doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la société requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Brignais qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société requérante une somme à verser à la commune de Brignais sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Up'Y est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Brignais sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Up'Y et à la commune de Brignais. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Jean-Pascal Chenevey, président, Mme Marine Flechet, première conseillère, Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. La rapporteure, F.-M. ALe président, J.-P. Chenevey La greffière, S. Saadallah La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2209708_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel