TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209705_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, M. D A C, représenté par Me Bataillé, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre à l'administration de communiquer à son conseil, Me Bataillé, dans un délai de 48 heures et par courriel, les modalités de substitution lui permettant d'effectuer les démarches pour le renouvellement de son titre de séjour " étudiant ", ou de lui permettre un accès utile au site internet de l'ANEF ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite s'agissant d'un renouvellement de titre de séjour ; - son père ne peut effectuer de virements bancaires pour le soutenir financièrement ; - le préfet était tenu de lui proposer une modalité de dépôt de son dossier par envoi postal ou accueil physique. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A C de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur depuis le 1er mai 2021 : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d'effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d'un accueil et d'un accompagnement leur permettant d'accomplir cette formalité. Le ministre chargé de l'immigration fixe les modalités de cet accueil et de cet accompagnement ". Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 1° A compter du 1er mai 2021, les demandes de cartes de séjour temporaires portant la mention " étudiant " () ". Ainsi, les demandes de carte de séjour portant la mention " étudiant " sont en principe effectuées au moyen du téléservice prévu par les dispositions précitées de l'article R. 431-2. 5. Toutefois, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, l'enregistrement de sa demande, il incombe à l'administration, lorsqu'elle impose le recours à un téléservice pour l'obtention de certains titres de séjour, de garantir la possibilité de recourir à une solution de substitution, pour le cas où certains demandeurs se heurteraient, malgré cet accompagnement, à l'impossibilité de recourir au téléservice pour des raisons tenant à la conception de cet outil ou à son mode de fonctionnement. 6. Il résulte de l'instruction que M. A C, titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, valable jusqu'au 31 octobre 2021, a été mis en possession d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu'au 28 octobre 2022. 7. D'une part, il n'est pas contesté par le préfet des Bouches-du-Rhône que M. A C a signalé au plus tard le 17 octobre 2022 aux services de la préfecture avoir tenté en vain de déposer son certificat de scolarité à jour via la plateforme de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) pour le renouvellement de son titre de séjour ou de son récépissé de demande de renouvellement de titre. Il n'est pas davantage contesté que la demande de renouvellement, qui doit en principe être effectuée en ligne, n'a ensuite pas pu être matériellement déposée par cette voie par l'intéressé, au motif qu'il n'était pas éligible à une identification via France Connect. Enfin, l'intéressé indique, sans être également contesté, ne pas avoir été recontacté à la suite de son courriel adressé aux services de la préfecture en charge des renouvellements de titre de séjour. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, il résulte de l'instruction que M. A C s'est trouvé, alors même qu'il avait accompli préalablement toutes les diligences qui lui incombent et même s'il a pu déposer un dossier sur la démarche " Point d'accueil numérique : étrangers " le 2 novembre 2022 sans pour autant que les suites de ce dépôt n'aient été concluantes, dans l'impossibilité d'utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception de l'outil ou à son mode de fonctionnement. Dès lors, la demande tendant à ce que soient mise en œuvre par l'administration des modalités de substitution permettant à M. A C d'effectuer les démarches pour le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 8. D'autre part, eu égard au délai particulièrement long mis par l'autorité préfectorale pour donner suite à ses démarches tendant au renouvellement de son titre de séjour, ainsi qu'au fait que l'intéressé est dépourvu, compte tenu de l'impossibilité de présenter sa demande via le portail en ligne prévu à cet effet, de tout attestation permettant de justifier de sa régularité de séjour, M. A C justifie du caractère d'urgence et d'utilité de sa demande. 9. Il y a donc lieu pour le tribunal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre toutes les mesures utiles pour permettre à M. A C d'effectuer les démarches pour sa demande de renouvellement de son titre de séjour " étudiant ", dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve de l'admission de M. A C à l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Me Bataillé, conseil du requérant, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : Il y a lieu d'admettre M. A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre toutes les mesures utiles pour permettre à M. A C d'effectuer les démarches pour sa demande de renouvellement de son titre de séjour " étudiant, ", dans un délai de huit jours à compter de la notification de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Sous réserve de l'admission de M. A C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Joël Bataillé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Joël Bataillé, conseil de M. A C, une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A C est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A C, à Me Joël Bataillé, et au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille le 5 janvier 2023. La juge des référés, Signé Muriel B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2209705_20230105
Données disponibles
- Texte intégral