TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 août 2022
- ECLI
- DTA_2209701_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, M. C A, en son nom propre et au nom de Mme B A, représenté par Me Pollono, demande au tribunal : 1°) de suspendre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours à l'encontre de la décision du 14 mars 2022 du consul-adjoint, chef de chancellerie de l'ambassade de France en Guinée et en Sierra-Leone ayant refusé de délivré à Mme A un visa de long séjour sollicité en raison de ses études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de sept jours à compter de la présente décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie eu égard au délai d'audiencement de sa requête au fond, au risque de mariage forcé qui pèse sur sa sœur et au doute sérieux qui préjudicie de manière grave et immédiate à la situation ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle n'a pas sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de " visiteur " mais en raison de son souhait d'être scolarisée en France, que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne pouvait ajouter de conditions supplémentaires à celles posées par la directive du 11 mai 2016 qui est directement applicable en l'absence de transposition, qu'elle remplit toutes les conditions posées par la directive et que la commission ne lui oppose aucun motif relatif à une menace potentielle à l'ordre public, à la sécurité publique ou à la santé publique. Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que Mme A n'est pas isolée et est scolarisée dans son pays d'origine, qu'il n'est pas justifié de l'état de santé du père de son père et de son incapacité à la prendre en charge et que M. A qui dispose de l'autorité parentale sur sa demi-sœur peut s'opposer à un éventuel mariage ; - la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée n'est pas remplie dès lors qu'il ne s'est pas trompé sur la qualification du visa demandé, le formulaire de demande indiquant non pas un visa pour études mais un visa pour établissement familial, que la circonstance que la demandeuse remplisse les conditions posées par la directive 2016-801 qui n'a pas vocation à s'appliquer à sa situation, qu'elle ne relève pas non plus de la procédure de regroupement familial, que M. A n'apporte pas la preuve que les conditions de ressources et de logement seraient conformes à l'intérêt de la jeune fille et que, dans ces conditions, la décision attaquée ne méconnaît pas l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. Par une décision du 28 juillet 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25 %). Le président du tribunal a désigné Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 juillet 2022 sous le numéro 2209724 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sainquain-Rigollé, magistrate désignée, - les observations de Me Neve, représentant M. A, également présent, qui a insisté sur l'urgence à statuer en raison de la durée d'audiencement et du risque établi par plusieurs pièces du dossier que Mme A, déjà excisée, soit mariée de force à un homme d'une quarantaine d'années et par suite violée, pratique en Guinée reconnue à de nombreuses reprises par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile a indiqué que la directive " études " est applicable, que le ministre de l'intérieur n'explique pas quel est le fondement de la condition de la présence du titulaire de l'autorité parentale à l'étranger dans le cadre de la délivrance d'un visa " mineur scolarisé ", qu'il remplit l'ensemble des conditions nécessaires à la délivrance d'un visa de long séjour " visiteur " dès lors qu'il dispose de son propre logement et de ressources suffisantes et qu'il relève de l'intérêt supérieur de Mme A de rejoindre M. A au sens de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. M. A a également précisé que sa demi-sœur, seule fille de leur mère, vit avec son oncle qui souhaite la marier de force à un homme plus âgé, qu'il ne pourra s'opposer à ce mariage et que le père de Mme A est trop âgé et handicapé pour s'occuper d'elle. Ont également été entendues les observations de la représentante du ministre de l'intérieur qui a précisé qu'il ne remet pas en cause le décès de la mère de Mme A mais s'interroge sur l'absence de prise en charge par son père et sur l'existence d'un risque de mariage forcé qui ne concernerait que Mme A et non pas ses autres sœurs et rappelé que la jeune fille n'a produit aucune attestation précisant son souhait de rejoindre M. A et que ce dernier ne justifie pas s'être intéressé de sa demi-sœur avant l'été 2021 ni occupé d'elle ensuite et n'apporte aucun élément probant relatif à l'organisation proche d'un mariage forcé, auquel il pourrait s'opposer en qualité de détenteur de l'autorité parentale. La clôture de l'instruction prononcée à l'issue de l'audience a été différée au 12 août 2022 à midi. Considérant ce qui suit : 1. Le 6 janvier 2022, M. A, ressortissant guinéen né le 27 avril 1999 et titulaire d'un titre de séjour en France, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour au nom de sa demi-sœur, Mme B A, ressortissante guinéenne née le 5 décembre 2009 sur laquelle il dispose de l'autorité parentale. Par une décision du 14 mars 2022, le consul-adjoint, chef de chancellerie de l'ambassade de France en Guinée et en Sierra-Leone a refusé de lui délivrer un tel visa. Par un courrier du 12 avril 2022, M. A a formé un recours à l'encontre de cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Cette dernière a accusé réception de ce recours et a demandé, sous peine d'irrecevabilité, sa régularisation par la production d'un exemplaire signé. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, n'est de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours à l'encontre de la décision du 14 mars 2022 du consul-adjoint, chef de chancellerie de l'ambassade de France en Guinée et en Sierra-Leone ayant refusé de délivré à Mme A un visa de long séjour. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'une situation d'urgence, de rejeter la requête présentée par M. A en application de l'article L.521-1 du code de justice administrative en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 19 août 2022. La juge des référés, H. SAINQUAIN-RIGOLLÉ Le greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 août 2022
Référence
DTA_2209701_20220819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel