TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2209697_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 octobre 2022 et le 21 février 2023, le préfet de Seine-et-Marne demande au tribunal d'annuler la délibération du 4 avril 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Le Plessis-aux-Bois a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. Il soutient que : - la requête est recevable dès lors qu'en application de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, le délai imparti pour déférer la délibération attaquée expirait le 8 octobre 2022 ; - la délibération attaquée est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, alors que le projet de plan local d'urbanisme arrêté le 7 octobre 2019 prévoit la consommation d'espaces agricoles ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 112-10 et R. 151-52 du code de l'urbanisme dès lors que le projet " habitat " de l'orientation d'aménagement et de programmation d'extension urbaine identifié au plan local d'urbanisme approuvé se trouve en zone agricole identifiée au " mode d'occupation du sol ", référentiel utilisé par l'Institut Paris Région Ile-de-France, c'est-à-dire en extension urbaine, sur un secteur qui n'est pas actuellement urbanisé et ce projet est contraire aux critères d'urbanisation en zone C du plan d'exposition au bruit ; - la procédure de modification prescrite par la délibération du 12 décembre 2022 ne saurait régulariser la délibération du 4 avril 2022 attaquée. Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er février 2023 et le 1er mars 2023, la commune de Le Plessis-aux-Bois, représentée par Me Bineteau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'État au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est tardive dès lors que le recours gracieux, daté du 13 juin 2022 qui n'a pas pu être reçu avant le 14 juin 2022 par le maire de la commune, n'a pas pu proroger le délai de recours contentieux qui a expiré le 13 juin 2022 ; - le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté dès lors que si la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers avait été consultée, elle n'aurait émis qu'un avis simple, conformément à l'article L. 153-16 du code de l'urbanisme, qui n'était pas en lui-même de nature à exercer une influence sur le sens de la décision attaquée ; - le moyen tiré du défaut de comptabilité du plan local d'urbanisme avec les critères d'urbanisation en zone C du plan d'exposition au bruit de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle doit être écarté dès lors que le projet " habitat " du plan local d'urbanisme se situe dans un secteur déjà urbanisé, qui est proche du village et des équipements communaux. Par une lettre du 19 janvier 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 10 février 2023 sans information préalable. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 28 mars 2023. Par un courrier du 25 avril 2023, les parties ont été informées en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois, dans l'attente de la notification au tribunal d'une nouvelle délibération du conseil municipal de Le Plessis-aux-Bois, régularisant le vice de procédure tiré du défaut de consultation de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Des observations ont été enregistrées et communiquées le 9 mai 2023 pour la préfecture de Seine-et-Marne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Blanc, conseillère, - les conclusions de M. Grand, rapporteur public, - et les observations de Mme A, représentant le préfet de Seine-et-Marne, et de Me Borderieux, représentant la commune de Le Plessis-aux-Bois. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 7 septembre 2015, le conseil municipal de Le Plessis-aux-Bois a prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune. Le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables a eu lieu le 18 décembre 2017. Par une délibération du 7 octobre 2019, le conseil municipal de Le Plessis-aux-Bois a arrêté le projet de plan local d'urbanisme. Par une délibération du 4 avril 2022, le conseil municipal de la commune a approuvé le plan local d'urbanisme. Par le présent déféré, le préfet de Seine-et-Marne sollicite l'annulation de cette délibération. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'État dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / Sur demande du maire, le représentant de l'État dans le département l'informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités communales qui lui a été transmis en application des articles L. 2131-1 à L. 2131-5. Lorsque le représentant de l'État dans le département défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité communale et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte concerné. / () ". 3. Lorsque la transmission de l'acte au représentant de l'État dans le département, effectuée dans le cadre du contrôle de légalité, ne comporte pas le texte intégral de cet acte ou n'est pas accompagnée des documents annexes nécessaires pour mettre le préfet à même d'apprécier la portée et la légalité de l'acte, il appartient au représentant de l'État de demander à l'exécutif de l'établissement public de coopération intercommunale, dans le délai de deux mois de la réception de l'acte transmis, de compléter cette transmission. Dans ce cas, le délai de deux mois imparti au préfet pour déférer l'acte au tribunal administratif court soit de la réception du texte intégral de l'acte ou des documents annexes réclamés, soit de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l'exécutif de l'établissement public de coopération intercommunale refuse de compléter la transmission initiale. En revanche, à défaut d'un recours gracieux dirigé contre l'acte ou d'une demande tendant à ce que l'exécutif de l'établissement public de coopération intercommunale en complète la transmission, présentés par le préfet dans le délai de deux mois de la réception de l'acte, le délai imparti au préfet pour déférer cet acte au tribunal administratif court à compter de ladite réception. 4. Il ressort des pièces du dossier que la délibération attaquée a été transmise à la préfecture le 12 avril 2022 par voie électronique, et qu'elle a été complétée spontanément le 14 avril 2022 par la commune de Le Plessis-aux-Bois qui a transmis le plan local d'urbanisme complet. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, un tel envoi spontané n'est pas de nature à proroger le délai dans lequel le préfet peut exercer son déféré préfectoral, lequel délai court à compter de la date à laquelle l'acte initialement transmis a été enregistré à la préfecture. Dans ces circonstances, le délai expirait le 13 juin 2022. Or, il ressort des pièces du dossier que le recours gracieux du préfet a été exercé par un courrier du 13 juin 2022 et notifié à la mairie le 15 juin 2022. Dans ces conditions, le recours gracieux, qui n'a pas été notifié dans le délai de recours contentieux, n'a pu avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux. Il en résulte que le déféré enregistré le 6 octobre 2022 est tardif. Par suite, cette fin de non-recevoir opposée par la commune de Le Plessis-aux-Bois doit être accueillie. 5. Il résulte de tout ce qui précède que le présent déféré doit être rejeté comme étant irrecevable. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée par la commune de Le Plessis-aux-Bois au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le déféré du préfet de Seine-et-Marne est rejeté. Article 2 : Les conclusions de la commune de Le Plessis-aux-Bois présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Seine-et-Marne et à la commune de Le Plessis-aux-Bois. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Jeannot, première conseillère, Mme Blanc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023. La rapporteure, T. BLANCLa présidente, N. MULLIE La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_2209697_20230609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel