TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2209695_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande, enregistrée le 11 décembre 2020, M. C, représenté par Me Normier, demande au tribunal administratif d'enjoindre au préfet de police de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 1402435 du 4 juin 2014 par lequel le tribunal a enjoint au préfet de police de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. C et de se prononcer, après avis de la commission du titre de séjour, sur la situation de ce dernier, dans le délai de trois mois suivant la notification dudit jugement, intervenue le 10 juin 2014. Il soutient que le préfet de police n'a pas exécuté le jugement du tribunal administratif. Par une lettre du 6 mai 2021, le préfet a conclu au non-lieu à statuer. Il soutient que le requérant est convoqué le 21 mai 2021 pour la remise d'une autorisation provisoire de séjour. Par une ordonnance du 27 avril 2022, le premier vice-président du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par ordonnance du 25 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 9 juin 2022 à midi. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 2.Par un jugement n° 1402435 du 4 juin 2014, le tribunal de céans a annulé l'arrêté en date du 17 janvier 2014 par lequel le préfet de police a refusé à M. C la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, a enjoint au préfet de police de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. C et de se prononcer, après avis de la commission du titre de séjour, sur la situation de ce dernier, dans le délai de trois mois suivant la notification dudit jugement et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 (mille) euros à verser au requérant par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3.Il résulte de ces dispositions que, lorsque la décision faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà les mesures qu'elle implique nécessairement en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il appartient le cas échéant au tribunal administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du même code, d'en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée. 4.Il résulte de l'instruction que si M. C a été convoqué en vue de recevoir une autorisation provisoire de séjour, il n'est pas établi que celle-ci lui ait bien été remise. En tout état de cause, il ne ressort d'aucun élément du dossier que le préfet de police ait engagé des démarches en vue du réexamen du dossier de l'intéressée. Par suite, il est enjoint au préfet de police de délivrer une autorisation provisoire de séjour à l'intéressé, de se prononcer, après avis de la commission du titre de séjour et de justifier au tribunal de ces différentes démarches par tout moyen, sur sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E: Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer une autorisation provisoire de séjour à l'intéressé ainsi que de se prononcer, après avis de la commission du titre de séjour, sur sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 2 : Le préfet de police communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 4 juin 2014 ainsi que la présente décision. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de police. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur Délibéré après l'audience du 29 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Belle, présidente M. Degand, premier conseiller, M. Baudat, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022 . Le rapporteur, N. B La présidente, L. BELLELa greffière, S. COULANT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2209695_20220711
Données disponibles
- Texte intégral