TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2209694_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 décembre 2022 et 10 janvier 2023, M. D B C, représenté par Me Lefort, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au profit de Me Lefort, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à lui verser directement. Il soutient que : - il appartient à l'administration, en vertu de l'article R. 776-18 du code de justice administrative, de produire la décision attaquée ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il bénéficie d'un droit au maintien sur le territoire en l'absence de preuve d'une notification régulière de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de lecture publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant sa demande d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. B C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme F pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 1er février 2023, en présence de M. Rion, greffier : - le rapport de Mme F ; - le requérant et le préfet de l'Essonne n'étant ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D B C, ressortissant angolais né le 9 décembre 1981 à Maquela Do Zombo, a sollicité le 27 décembre 2019 la reconnaissance du statut de réfugié. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 13 octobre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 16 mars 2022. Par l'arrêté du 25 octobre 2022 dont M. B C demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-PREF-DCPPAT-BCA-132 du 23 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne du même jour, le préfet de l'Essonne a donné délégation à M. A E, chef du bureau de l'asile, pour signer les décisions contenues dans les arrêtés attaqués. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 776-18 du code de justice administrative, applicable en vertu de l'article R. 776-13-2 de ce même code aux recours formés sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La requête est présentée en un seul exemplaire. () Les décisions attaquées sont produites par l'administration ". 6. Il résulte de ces dispositions que, par dérogation à l'article R. 412-1 du code de justice administrative, il incombe à l'administration de produire la décision attaquée en cas de recours formé contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prises sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, le préfet de l'Essonne a versé au dossier l'arrêté en litige le 30 janvier 2022. Par suite, la branche du moyen tiré de l'absence de motivation en raison de la non- production de l'arrêté attaqué doit être écarté. 7. En troisième lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, vise les dispositions et stipulations du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont elle fait application. En outre, elle mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement M. B C en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle. Elle est ainsi suffisamment motivée. 8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté du 14 décembre 2022, que le préfet de l'Essonne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B C avant de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L.541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L.542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L.532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'Office a été formé dans le délai prévu à l'article L.532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L.611-1 : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L.542-1 et L.542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3°". 10. Il ressort des mentions non contestées de l'extrait " Telemofpra " produit par le préfet de l'Essonne, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que M. B C a déposé une demande d'asile le 9 décembre 2021 qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 13 octobre 2021 notifiée le 26 octobre 2021. Ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 16 mars 2022 lue en audience publique le même-jour. Dès lors, en application des dispositions citées au point précédent, M. B C ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français et le préfet était fondé à prendre à son encontre une décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées doivent donc être écartés. 11. En dernier lieu, M. B C se prévaut de son intégration sur le territoire français depuis trois années et du fait qu'il est francophone et n'a commis aucune infraction en France. Toutefois, d'une part, ces seules circonstances ne sont pas de nature à caractériser un motif exceptionnel ou humanitaire. D'autre part, M. B C ne justifie pas d'une activité professionnelle ni d'une promesse d'embauche, le fait d'être intervenu en qualité de bénévole pour accueillir les familles des patients durant la période du Covid-19 au sein de l'Assistance publique des Hôpitaux de Paris du 1er septembre 2020 au 28 février 2021 étant à cet égard insuffisant. Par ailleurs, la seule circonstance qu'il aurait sollicité en vain un rendez-vous pour déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide l'éloignement d'un étranger en situation irrégulière se trouvant dans le cas mentionné au 4° de l'article L. 611-1. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision attaquée. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours : 12. La décision portant obligation de quitter le territoire français opposée à M. B C n'étant pas entachée d'illégalité, la décision fixant le délai de départ volontaire, qui se fonde sur cette décision, ne saurait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de celle-ci. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire prises à l'encontre de M. B C n'étant pas entachées d'illégalité, la décision fixant le pays de destination, qui se fonde sur ces décisions, ne saurait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de celles-ci. 14. En second lieu aux termes des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 15. M. B C invoque les risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Angola, compte tenu de son refus de rejoindre le parti politique au pouvoir. Toutefois, ses allégations, au demeurant trop générales, ne sont assorties d'aucun élément de preuve au dossier. La seule production d'une attestation de suivi dans un centre médico-psychologique depuis le mois de juin 2020 faisant état de traumatisme n'est à cet égard pas suffisante pour être regardée comme un élément récent de nature à remettre en cause l'appréciation déjà portée sur sa situation par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ainsi que par la Cour nationale du droit d'asile. M. B C n'établit donc pas la réalité de risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721- 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 16. Il résulte de ce qui précède que M. B C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. Par voie de conséquence, les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais de l'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B C et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. La magistrate désignée, signé M. F Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2209694_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel