TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2209690_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juillet 2022 et le 5 janvier 2023, Mme B C et Mme A D, représentées par Me Régent, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du consulat général de France à Rabat (Maroc) en date du 27 janvier 2022 refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme D ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Régent qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la décision de la commission viole les articles L. 211 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; - la commission n'a pas examiné la demande sur le fondement de la réunification familiale mais sur celui en qualité visiteur ; - la décision de la commission est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ; - la décision de la commission viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code des relations entre les public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 janvier 2023 : - le rapport de M. Rosier, rapporteur ; - les conclusions de M. Kaczynski, rapporteur public, - et les observations de Me Régent représentant les requérantes. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante marocaine, née le 14 mars 2002 à Oujda (Maroc) est née de l'union de feu M. E C et de Mme A D. Le 17 juin 2019, Mme C est entrée irrégulièrement en France et a été confiée à l'aide sociale à l'enfance puis placée sous tutelle d'Etat par décision du tribunal de grande instance de Rennes le 10 janvier 2020. Elle s'est vu accorder le 24 septembre 2020 le bénéfice de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Le 18 novembre 2021, elle a manifesté le souhait d'être rejointe par sa mère, Mme D. Cette dernière a sollicité, auprès des autorités consulaires françaises à Rabat, la délivrance d'un visa de long séjour qui lui a été refusé. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision consulaire, enregistré le 14 février 2022, Par la présente requête, Mme C et Mme D demandent au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2.Il ressort du mémoire en défense du ministre de l'intérieur que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé devant elle au motif que Mme D, qui a sollicité un visa de long séjour en qualité de " visiteur ", n'a pas justifié de ressources suffisantes ni de la nécessité d'un séjour permanent en France. 3.Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, que Mme D a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, et non en qualité de " visiteur ". Par suite, en refusant à l'intéressée la délivrance d'un visa au titre de la " réunification familiale " pour les motifs précités, alors que la demande portait sur un autre fondement, la commission de recours a entaché sa décision d'irrégularité. 4.Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C et Mme D sont fondées à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5.Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais exposés à l'occasion du litige : 6.Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née du silence gardé sur le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire à Rabat du 27 janvier 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa de Mme D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Mme A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Roncière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023. Le rapporteur, P. ROSIER La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2209690_20230303
Données disponibles
- Texte intégral