TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2209685_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 avril et 3 juin 2022, M. A C, représenté par Me Traore, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Traore, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - il est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale, dès lors qu'elle est fondée sur un refus de titre de séjour lui-même illégal ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 mai et 16 juin 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors qu'elle n'a pas été présentée dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant camerounais né le 12 octobre 1970 à Yaounde (Cameroun), et entré en France le 27 juin 2016 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 23 juin 2021 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ". 3. Le préfet de police fait valoir que la requête est irrecevable, dès lors qu'elle n'a pas été présentée dans le délai de recours contentieux de trente jours prévu par les dispositions précitées. Il produit l'accusé de réception de l'arrêté du 23 juin 2021, qui porte la mention " pli avisé et non réclamé " et une date de présentation au 26 juin 2021. Le requérant, qui ne conteste pas les mentions figurant sur cet accusé de réception, soutient que les délais de recours ne lui sont pas opposables, dès lors que l'arrêté n'a pas été notifié à sa sœur, Mme D, désignée en qualité de curatrice par un jugement du tribunal d'instance de Bobigny du 18 décembre 2019, alors que le préfet de police était informé de la mesure de curatelle. 4. Aux termes de l'article 467 du code civil : " La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille. Lors de la conclusion d'un acte écrit, l'assistance du curateur se manifeste par l'apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée. A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l'est également au curateur ". L'arrêté en litige n'entre pas dans le champ de la catégorie des actes visés par ces dispositions et ne peut être regardé comme un acte de la vie civile, au sens des dispositions du code civil relatives aux majeurs en curatelle, nécessitant l'assistance de son curateur. 5. Contrairement à ce que soutient le requérant, en dépit de la circonstance que l'arrêté n'ait pas été notifié à sa curatrice, les délais de recours contre la décision contestée ont commencé à courir à compter de sa notification régulière à l'intéressé, à savoir le 26 juin 2021. Par suite, la requête présentée est irrecevable. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Seguin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. Le rapporteur, G. B Le président, B. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2209685_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel