TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 2 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2209679_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, M. E B, représenté par Me Brevan, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de renouveler son attestation de demande d'asile dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, le tout, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre la suppression du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 5°) de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la date de lecture ou à défaut la date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; S'agissant de l'interdiction de retour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision d'éloignement ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant des conclusions à fin de suspension : - il justifie d'éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Probert, magistrat désigné, - et les observations de Me Brevan représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et ajoute que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur de droit faute d'avoir pris en compte l'absence de menace à l'ordre public de l'intéressé ainsi que la circonstance qu'elle n'a fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E B, ressortissant égyptien né le 1er septembre 1989, est entré en France le 17 août 2019. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 8 mars 2021, rejet confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 7 octobre 2021, notifiée le 8 novembre suivant. L'intéressé ayant sollicité le réexamen de sa demande d'asile, s'est vu rejeter sa demande par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 février 2022. Par un arrêté du 10 juin 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé une interdiction sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs présentés à l'encontre des décisions attaquées : 3. En premier lieu, par un arrêté du 1er juin 2022, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de l'État dans les Hauts-de-Seine du lendemain, Mme A F, chef du bureau de l'asile à la préfecture des Hauts-de-Seine, a reçu délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les obligations de quitter le territoire relatives aux demandeurs déboutés du droit d'asile, ainsi que les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français. Il n'est pas établi que Mme C n'aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions en litige, qui manque en fait, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que celles de l'article L. 612-8 du même code. Il indique que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par une décision du 8 mars 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 7 octobre 2021, notifiée au requérant le 8 novembre suivant, et qu'à la suite de sa demande de réexamen, l'intéressé s'est vu opposer une décision d'irrecevabilité en date du 18 février 2022, notifiée le 16 mars suivant. Il fait état de la situation familiale de M. B et indique qu'une durée d'interdiction d'un an ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Il indique, enfin, que l'intéressé n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires aux dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et en particulier de l'article 3 de cette même convention, en cas de retour dans son pays d'origine. Les décisions contestées comportent ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Par suite, elles sont suffisamment motivées. 5. En dernier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que les décisions en litige ne sont pas entachées d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. B. En ce qui concerne la légalité de la décision d'éloignement : 6. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en août 2019 accompagnée de son épouse et de leur premier enfant alors âgé de trois ans. Le couple a donné naissance à un deuxième enfant en décembre 2019. La femme et les enfants de l'intéressé ont tous trois été déboutés de leur demande d'asile. M. B a vécu jusqu'à l'âge de trente ans dans son pays d'origine, et rien ne s'oppose à ce qu'il y retourne aux côtés de son épouse et de leurs deux enfants. Compte tenu de ces éléments, la décision en litige ne porte pas à la vie privée et familiale de M. B une atteinte excessive au regard des buts qu'elle poursuit et ne porte pas davantage une atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées doivent être rejetés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. B était présent depuis moins de trois ans sur le territoire français à la date de la décision attaquée. L'intéressé ne justifie d'aucune attache personnelle ou familiale en France, hormis la présence de son épouse, dont la demande d'asile a également été rejetée, et de leurs deux enfants en bas âge. Ainsi qu'il a déjà été dit au point 7, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale de M. B se reconstitue dans son pays d'origine. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et en dépit de l'absence de menace pour l'ordre public, l'interdiction de retour d'une durée d'un an prise à son encontre ne présente pas de caractère excessif dans son principe pas davantage que dans son quantum. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 11. Il résulte des points 3 à 5 et 9 à 10 que les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour doivent être rejetées. En ce qui concerne la légalité de la décision portant fixation du pays de renvoi : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision du fait de l'illégalité de la décision d'éloignement doit être écarté. 13. En second lieu, aux termes du second alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de cette convention stipule que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 14. Si M. B soutient être l'objet de menaces de la part d'ennemis dans son pays d'origine, l'intéressé n'établit pas qu'il ne pourrait être protégé par les autorités du pays dont il est ressortissant contre les persécutions qu'elle allègue. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision d'éloignement : 16. Aux termes de l'article L. 531-24 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée lorsque : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 722-1 ; 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n'est pas irrecevable () ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Aux termes de l'article L. 752-5 de ce code : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Enfin, aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 17. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. 18. L'intéressé, qui fait valoir que son beau-père ainsi que son frère ont fait l'objet d'une agression en janvier 2022 en raison de leur appartenance à la communauté copte, verse un document qu'il présente sans être contredit comme un procès-verbal établi par un commissariat de police égyptien en date du 1er janvier 2022, dont il ressort que la veille au soir, son frère a été attaqué par deux individus à la suite de la dénonciation par ce dernier et par l'intéressé d'un projet d'attentat, et a reçu à cette occasion des menaces contre lui et sa famille. Il produit également un second procès-verbal du 6 janvier 2022, dont l'authenticité n'est pas davantage contestée en défense, et dont il ressort que son père a été agressé en rentrant de la messe de Noël par plusieurs individus qui le cherchaient ainsi que sa femme et ont alors proféré des insultes et des menaces. En l'état de l'instruction, les éléments produits par l'intéressé, dont l'authenticité n'est pas contestée par le préfet, constituent des éléments de nature susciter un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision d'irrecevabilité opposée par l'OFPRA à la demande de réexamen introduite par M. B. Ils justifient dès lors son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours en date du 23 avril 2022 introduit devant la Cour nationale du droit d'asile contre la décision d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, recours dont il n'est pas établi qu'il aurait donné lieu à une décision de la Cour nationale du droit d'asile à la date du présent jugement. Dès lors, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'obligation portant obligation de quitter le territoire en litige jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de Cour nationale du droit d'asile, ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de cette décision. Sur les autres conclusions : 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les conclusions à fin d'annulation sont rejetées. Article 3 : La décision du 10 juin 2022 portant obligation de quitter le territoire français est suspendue, conformément au point 18. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2022. Le magistrat désigné, signé L. D La greffière, signé M. G La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
DTA_2209679_20220902
Données disponibles
- Texte intégral