TA9310ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 10ème chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2209678_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, M. D A représenté par Me Patureau demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 3 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou salarié dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas proportionnée.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 20 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 1er octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
- les observations de Me Desouches, se substituant à Me Patureau représentant M. A.
Une note en délibéré a été enregistrée le 4 octobre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, né , est entré de manière irrégulière en France en 2017 selon ses déclarations. Il a sollicité le 15 septembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 mars 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions :
2. Par un arrêté n° 2020-0541 du 5 mars 2020, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 6 mars 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C B, sous-préfet du Raincy, à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers, lorsqu'elles concernent des ressortissants résidant dans l'arrondissement du Raincy. Par suite, dès lors que la commune de Clichy-sous-Bois, où réside M. A, est située dans l'arrondissement du Raincy, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment les dispositions et stipulations applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle comporte également les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, cette décision est suffisamment motivée, et cette motivation révèle un examen complet de la situation de M. A.
4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ".
5. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
6. M. A invoque sa présence en France depuis 2017, qu'il est inséré dans la société française et qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il est employé en tant qu'agent de service depuis 2017. Célibataire et sans enfant à charge, il est hébergé chez un tiers et ne dispose pas d'un logement personnel. Il ne justifie pas avoir noué en France, des liens personnels et familiaux quelconques susceptibles de traduire une intégration suffisante. Il ne soutient ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans et où sa mère demeure. Enfin, la circonstance qu'il travaille en tant qu'agent de service ne constitue pas un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, et dès lors qu'il ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées en lui refusant le titre de séjour qu'il sollicitait.
7. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./ L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, la décision par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaîtrait les dispositions et les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays d'éloignement doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants :/ 1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai ;/ 2° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ;/ () ".
11. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux.
12. Il ressort des termes des arrêtés attaqués que le préfet de la Seine-Saint-Denis, pour prendre à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, s'est fondé, en ce qui concerne le principe de ces décisions, sur la circonstance que l'intéressé est l'auteur d'usurpation d'identité et qu'il ne justifie pas de circonstances humanitaires empêchant l'édiction d'une telle interdiction. Toutefois, le préfet ne produit aucune pièce en défense de nature à établir la menace à l'ordre public que représenterait M. A. Dans ces conditions, en assortissant l'arrêté en lige d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur dans l'appréciation de la situation du requérant.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
13. L'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions susvisées de la requête ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas principalement la partie perdante en la présente instance, la somme demandée à ce titre par le requérant.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 3 mars 2022 en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président,
Mme Parent, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.
La rapporteure,
A.-L. Fabre Le président,
B. Auvray
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2209678_20221018
Données disponibles
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