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TA44 · Asile - 15 jours — 22 août 2022
- ECLI
- DTA_2209678_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 juillet et 10 août 2022, M. A B, représenté par Me Bearnais, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités maltaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre à titre principal au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir l'aide juridictionnelle. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - cet arrêté est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il a reçu une information complète et effective dès le début de la procédure dans une langue qu'il comprend, que l'entretien a été mené par un agent qualifié et de manière confidentielle en méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît l'article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 eu égard aux défaillances systémiques existant à Malte ; - le préfet de Maine-et-Loire a entaché son arrêté d'une erreur de droit au regard de l'article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'à la date de l'arrêté de transfert, la responsabilité des autorités maltaises avait cessé depuis juin 2020, soit un an après le franchissement irrégulier de la frontière ; - eu égard à la situation à Malte, le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne mettant pas en œuvre la procédure prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le préfet de Maine-et-Loire a produit des pièces le 9 août 2022. Par une décision du 26 juillet 2022, M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Le président du tribunal a désigné Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Bearnais, avocate de M. B, également présent et assisté d'un interprète, qui a insisté sur l'erreur de droit à avoir estimé que les autorités suisses étaient responsables de sa demande d'asile alors que cette responsabilité avait cessé un an après le franchissement irrégulier de la frontière dès lors que ses empreintes n'ont pas été relevées en 2019, sur les interrogations sur le statut de M. B à Malte alors que les autorités françaises reconnaissent qu'une demande d'asile a été déposée en 2019 et qu'il disposait pourtant d'un récépissé de demande d'asile avant la prise de ses empreintes en mai 2021, ce qui confirme les difficultés de traitement des demandes d'asile à Malte, les défaillances systémiques relevées par les nombreux rapports récents produits corroborant le récit précis de M. B lors de son entretien et dans le cadre de la présente instance et sur la vulnérabilité manifeste de M. B compte tenu de ses problèmes de santé et des mauvaises conditions de vie à Malte pendant plus de trois ans qui aurait dû conduire les autorités françaises à se déclarer responsables de sa demande d'asile sur le fondement de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. La clôture de l'instruction, prononcée à l'issue de l'audience a été différée au 19 août 2022 à midi. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant soudanais né le 7 juin 2002 se présentant également comme Res B né le 1er janvier 2001, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 16 avril 2022. Le 8 juin 2022, il a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de Loire-Atlantique. Par un arrêté du 12 juillet 2022 notifié le 20 juillet 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert vers Malte, Etat responsable de sa demande d'asile. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. (). Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 3. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par le chapitre III du règlement, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 dudit règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 4. Les articles 3 et 17 du règlement du 26 juin 2013 doivent être appliqués dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsqu'un Etat membre a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur d'asile et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 5. L'arrêté portant transfert aux autorités maltaises indique que la consultation du fichier Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. B ont été relevées à Malte le 24 mai 2021 sous le numéro MT 1 0231/21 et qu'il a donc déposé une première demande de protection internationale dans ce pays avant d'avoir introduit sa demande d'asile en France. Les autorités françaises ont saisi d'une demande de reprise en charge sur le fondement du b) du 1° de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 les autorités maltaises, qui ont accepté leur responsabilité sur ce même fondement par un accord explicite du 17 juin 2022. 6. Toutefois, le préfet de Maine-et-Loire a saisi les autorités maltaises d'une telle demande en indiquant que M. B a sollicité l'asile le 5 juin 2019 sans pour autant que ses empreintes aient été relevées dans le fichier Eurodac, confirmant ainsi les propos de M. B. Si les autorités maltaises affirment dans une note du 14 juillet 2022 qu'il est arrivé à Malte le 5 juin 2019 en se déclarant mineur, que l'issue des vérifications sur son âge a été portée à sa connaissance le 11 mai 2021 et qu'il a formé le 19 mai 2021 une demande d'asile à laquelle il a été mis un terme le 4 juillet 2021 en raison d'un " retrait implicite " en raison du départ de M. B, cette même note comprend une date de demande d'asile au 19 janvier 2021. M. B est quant à lui détenteur d'une attestation de demandeur d'asile établie à Malte indiquant une demande d'asile formée le 4 mai 2021 et le relevé de ses empreintes du fichier Eurodac comporte une date de demande d'asile au 21 mai 2021. 7. Si les éléments que présente le requérant établissent que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile à Malte sont médiocres, sans établir en revanche des défaillances de même ampleur dans la procédure d'asile elle-même, il n'en ressort néanmoins pas que les demandes d'asile ne pourraient être traitées dans ce pays en raison de défaillances structurelles d'un degré tel qu'elles devraient conduire dans tous les cas à reconnaître une défaillance systémique, au sens du paragraphe 2 de l'article 3 précité, dans la mise en œuvre de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile. Toutefois et dans les circonstances particulières de l'espèce, alors que son récit sur ses conditions d'accueil sont corroborées par les conclusions du rapport du comité européen pour la prévention de la torture, rendu en mars 2021, dont se prévaut le requérant et en l'état de l'incertitude sur son statut depuis 2019 à Malte eu égard à ce qui vient d'être dit aux points 5 et 6, M. B est fondé à soutenir qu'il existe un risque que sa demande d'asile ne soit pas traitée dans des conditions conformes au droit de l'Union européenne et que le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne déclarant pas la France comme responsable de sa demande d'asile sur le fondement de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités maltaises. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Eu égard au motif d'annulation de la décision de transfert de M. B vers Malte, le présent jugement implique nécessairement que sa demande d'asile soit instruite en France. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer cette demande d'asile comme relevant de la compétence de la France et de délivrer à M. B l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article R. 521-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 10. M. B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que l'intéressée renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice du conseil du requérant, la somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé du transfert de M. B aux autorités maltaises est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile de M. B comme relevant de la compétence de la France et de lui délivrer, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article R. 521-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article 3 : L'Etat versera au conseil de M. B la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bearnais renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Magali Bearnais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 202La magistrate désignée, H. C Le greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Asile - 15 jours
- Formation
- Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 août 2022
Référence
DTA_2209678_20220822
Données disponibles
- Texte intégral