TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209674_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 décembre 2022, Mme B C, représentée par la SCP Couderc-Zouine, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, la suspension de l'exécution de la décision implicite née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Rhône sur sa demande de renouvellement du titre de séjour dont elle bénéficiait, et de délivrance d'une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer ses demandes dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est en principe remplie, s'agissant du refus de renouveler un titre de séjour ; alors qu'elle bénéficie de la protection subsidiaire, elle est maintenue sous récépissés, qui ne sont pas renouvelés de façon continue ; cette situation est à l'origine d'interruptions dans le versement des aides qu'elle perçoit de la caisse d'allocations familiales ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés : - de ce que la décision de refus de renouvellement d'une carte de résident méconnaît l'article L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - de ce que le refus de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle méconnaît l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - de ce que la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2023, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors qu'il a décidé de lui délivrer une carte de résident, après qu'un relevé de ses empreintes a été effectué le 30 décembre 2022 ; ce titre n'a pu lui être délivré antérieurement, la requérante ne s'étant pas présentée aux rendez-vous qui lui avaient été fixés à cette fin les 10 août 2022 et 26 octobre 2022. Par un mémoire enregistré le 11 janvier 2023, Mme C déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction, mais maintient sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 décembre 2022 sous le n° 2209673 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Driguzzi, greffière, M. A a lu son rapport et entendu les observations : - de Me Lulé, représentant Mme C, qui a repris ses conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 11 janvier 2023, Mme C s'est désistée de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. IL y a lieu d'en donner acte. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à Mme C au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête. Article 2 : L'Etat versera à Mme C la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 12 janvier 2023. Le juge des référés, T. A La greffière, C. Driguzzi La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2209674_20230112
Données disponibles
- Texte intégral