TA44OQTF 6 semaines - 7ème chambreOQTF 6 semaines - 7ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 7ème chambre — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2209673_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Niga, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet de la Sarthe l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office et l'a obligée à se présenter hebdomadairement auprès du service des étrangers de la préfecture de la Sarthe ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir. Elle soutient que : - l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale et méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête de Mme B. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B ressortissante chinoise née en janvier 1976, est entrée en France en octobre 2018. Elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 février 2019. Son recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 28 juin 2019. Par des décisions du 12 juillet 2022, le préfet de la Sarthe a obligé Mme B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office et l'a astreinte à se présenter une fois par semaine auprès du service des étrangers de la préfecture de la Sarthe. Mme B demande l'annulation des décisions du 12 juillet 2022. 2. L'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". L'article L. 612-1 du même code dispose que : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". 3. En premier lieu, l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France, moins de quatre ans avant les décisions contestées, après avoir vécu jusqu'à l'âge de quarante-deux ans dans son pays d'origine. Elle n'établit pas être dépourvue de toute attache privée et familiale en Chine, où résident notamment ses deux enfants. Elle n'a vécu régulièrement en France que sous couvert d'un visa désormais expiré et en qualité de demandeure d'asile, alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée à la suite de la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 28 juin 2019. Si Mme B invoque sa relation avec un ressortissant français, il ressort des pièces du dossier que la vie commune n'a débuté qu'au mois de mars 2021, depuis moins de deux ans à la date des décisions litigieuses. Par ailleurs, le mariage de Mme B avec son compagnon de nationalité française, s'il constitue une circonstance de nature à influer potentiellement sur son droit au séjour, est postérieur à l'obligation de quitter le territoire français du 12 juillet 2022 et est donc sans incidence sur la légalité de cette décision. Il suit de là que compte tenu des conditions du séjour en France de Mme B et de la nature de ses attaches privées et familiales, le préfet de la Sarthe n'a pas porté au droit de l'intéressée à une vie privée et familiale normale une atteinte excessive et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En second lieu, l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :/ 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de cette convention stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. Si Mme B invoque la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les risques encourus en cas de retour en Chine, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations et notamment n'établit pas que les autorités chinoises ne pourraient la protéger de son ancien compagnon, alors même que sa demande d'asile a été définitivement rejetée à la suite de la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 28 juin 2019. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 12 juillet 2022. Il suit de là que ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Sarthe. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. La magistrate désignée, M. C La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 7ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 7ème chambre
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2209673_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel