TA752e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.
TA75 · 2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem. — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2209669_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 avril 2022, M. E G A, représenté par Me Mbongue Mbappe demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés en date du 24 avril 2022 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'une semaine à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. G A soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - il n'a pas été procédé à un examen complet de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il ne représente aucune menace pour l'ordre public ; - la décision fixant le pays de destination de reconduite à la frontière est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour de vingt-quatre mois sur le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. G A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 22 juin 2022, en présence de Mme Florentiny, greffière d'audience: - le rapport de M. D, - et les observations de Me Mbongue Mbappe. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F G A, né le 26 janvier 1992, de nationalité colombienne, a été interpellé le 24 avril 2022 à la suite d'une infraction de vol et recel de vol constatée en flagrant délit. Par deux arrêtés du même jour, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. Par la présente requête, M. G A demande l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne l'arrêté attaqué dans son ensemble : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2021-505 du 27 septembre 2021, le préfet de police a donné à M. C B, adjoint à la cheffe du 8ème bureau, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté du 24 avril 2022 par lequel le préfet de police a fait obligation à M. G A de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est éloigné vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 1° son article L. 611-1 dont il fait application, ainsi que l'article L. 612-2. L'arrêté du même jour portant interdiction de retour vise quant à lui l'article L. 612-6 du même code. Ces arrêtés mentionnent les circonstances de son interpellation par les services de police, ainsi que les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Ainsi, les arrêtés querellés comportent l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent. En outre, il ne ressort pas des décisions attaquées ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de défaut d'examen sérieux et complet de sa situation personnelle doivent être écartés. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Si M. G A soutient que la décision attaquée porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il n'apporte, ni dans ses écritures, ni à l'audience, aucune précision ou élément permettant d'apprécier le bien-fondé de ses allégations. En outre, il résulte des pièces du dossier qu'il n'a pas noué, en France, de liens personnels suffisamment anciens, stables et intenses. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences des arrêtés attaqués sur sa situation personnelle doit être écarté. En ce qui concerne la décision lui refusant le délai de départ volontaire : 5. Il résulte des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de son interpellation survenue le 24 avril 2022, de ses auditions par les services de police lors de sa garde à vue du même jour, que M. G A, d'une part, a été interpellé pour vol et recel de vol sous emprise de drogue en flagrant délit et qu'il reconnaît se trouver en situation irrégulière sur le territoire français et consommer de la cocaïne et, d'autre part, qu'il déclare être dépourvu de toute attache familiale en France. Il s'ensuit que M. A représentait une menace pour l'ordre public et qu'en lui refusant tout délai de départ volontaire, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Le moyen doit donc être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de sa reconduite à la frontière : 6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " M. G A fait valoir des risques en cas de retour dans son pays d'origine mais n'apporte aucune précision ni élément permettant d'apprécier le bien-fondé de ses allégations. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. G A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du préfet de police du 24 avril 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. G A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E G A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition du greffe le 6 juillet 2022. Le magistrat désigné, B. D La greffière, E. FLORENTINY La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2209669/2-
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TA756 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2209669_20220706
Données disponibles
- Texte intégral