TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2209668_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du préfet du Val-de-Marne en date du 28 novembre 2021 portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé à l'appui de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise née le 19 août 1983, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet du Val-de-Marne, qui l'a ajournée à deux ans par une décision du 28 novembre 2021. Elle demande l'annulation de la décision du 2 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur, saisi de son recours administratif préalable obligatoire, a confirmé la décision préfectorale. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur son comportement, ainsi que son degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle. 3. Pour confirmer l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de Mme B, le ministre de l'intérieur a estimé que le comportement de l'intéressée au regard de ses obligations locatives était sujet à critiques. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'au 21 octobre 2021, Mme B était redevable d'une somme de 18 352,82 euros auprès de son bailleur, l'Immobilière 3F. Le ministre aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré du comportement sujet à critiques de l'intéressée. Dans ces conditions et eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en confirmant l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par Mme B. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, M. Barès, premier conseiller, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. Le rapporteur, D. DELOHENLe président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière C. DUMONTEIL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2209668_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel