TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209653_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, M. B F, représenté par Me Nouvian, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre cet arrêté jusqu'à ce que la cour nationale du droit d'asile se prononce sur son recours porté contre la décision du 24 mars 2022 par laquelle l'office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande de réexamen ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Nouvian renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté est incompétent ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'indique pas la date à laquelle a pris fin son droit au maintien sur le territoire français ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L.542-6 et L.542-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme C, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 10 janvier 2023, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant nigérian, né le 24 avril 1993 à Edo Benin City (Nigéria), a sollicité le bénéfice l'asile auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, qui lui a été refusé par une décision notifiée le 28 octobre 2019. Par une décision du 11 septembre 2020, notifiée le 17 mars 2022, la cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision. M. F a présenté le 17 mars 2022 auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides une demande de réexamen de sa situation qui a été rejetée pour irrecevabilité par une décision du 24 mars 2022, notifiée le 22 avril 2022. Par un arrêté du 18 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays è destination duquel il pourra être éloigné. Sur la demande tendant à l'admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0979 du 25 avril 2022, régulièrement publié le lendemain au bulletin d'informations administratives, accessible tant au juge qu'aux parties, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à certains collaborateurs de Mme D pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement, notamment, en ce qui concerne les décisions en litige, à M. A E. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit, par suite, être écarté. 5. En deuxième lieu, M. F soutient que la décision contestée ne fait pas mention de la date à laquelle son droit au maintien sur le territoire français prend fin. Toutefois, l'arrêté litigieux vise le b du 1° de l'article L.542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () / b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article " et indique qu'en application de l'article L.531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de réexamen par une décision du 24 mars 2022, notifiée le 22 avril suivant. Par suite, alors que le requérant pouvait connaître la date de la fin de son droit au maintien sur le territoire à la lecture de l'arrêté, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté est entaché d'une erreur de fait ni qu'il est insuffisamment motivé. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 7. M. F fait valoir qu'il craint d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants de la part du groupe Black Axe qu'il a refusé de rejoindre lorsqu'il était étudiant. Toutefois, il n'apporte aucun élément concret permettant d'établir qu'il a été approché par le groupe Black Axe et qu'il a refusé de le rejoindre. Par ailleurs, la seule évocation du contexte politique nigérian ne permet pas de conclure, à elle seule, au caractère actuel et personnel de ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine. La production d'un article du Nigerian Observer en date du 21 juin 2019, la copie de son casier judiciaire, d'un avis de recherche des autorités, de photographies non datées et des déclarations de son oncle à la haute cour de justice Edo de Nigéria sont insuffisants pour établir les faits tels qu'allégués. Enfin, M. F n'apporte aucune indication supplémentaire sur d'éventuels éléments nouveaux, survenus postérieurement à la décision du 11 septembre 2020 par laquelle la cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande d'admission au titre de l'asile. Par suite, M. F n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté attaqué n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 9. M. F demande la suspension de l'exécution de la décision l'obligeant à quitter le territoire français en application des dispositions précitées dans l'attente de la décision de la cour nationale du droit d'asile sur son recours du 13 mai 2022 contre la décision d'irrecevabilité de sa demande de réexamen prise par le directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 mars 2022 et la reconnaissance de la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. En l'espèce, eu égard à ce qui a été dit au point 7 et alors que le requérant ne fait valoir aucun nouvel élément depuis la décision du 11 septembre 2020 par laquelle la cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande d'admission au titre de l'asile, il n'est fondé à soutenir qu'il existe un doute sérieux quant au bien-fondé de la décision du 24 mars 2022 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande de réexamen de sa situation en vue d'obtenir l'asile en France. Par suite, les conclusions à fin de suspension ne peuvent qu'être rejetées. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation, de suspension, d'injonction et d'astreinte et celles fondées sur les articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. F tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B F et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2023. La magistrate désignée, J. C Le greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2209653
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2209653_20230127
Données disponibles
- Texte intégral