TA78Magistrate CaronMagistrate Caron
TA78 · Magistrate Caron — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2209648_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 28 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation du département de l'Essonne a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; 3°) d'enjoindre à la commission de médiation de l'Essonne de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - sa demande d'accès prioritaire au logement est recevable ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, la préfète de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle indique que la demande de logement social du requérant a été radiée le 27 juin 2023 en raison de l'attribution d'un logement situé à Villejust. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Caron, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Caron a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a saisi le 12 mai 2022 la commission de médiation de l'Essonne d'un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Lors de sa séance du 28 septembre 2022, la commission de médiation a rejeté ce recours. M. B demande l'annulation de cette décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2023. Par suite, sa demande tendant à être admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 3. Il ressort des pièces du dossier que dans le cadre de l'accord collectif départemental, M. B s'est vu proposer un logement social pour lequel il a signé un bail le 27 juin 2023, entrainant la radiation de sa demande de logement. L'intéressé ne conteste pas que ce logement répond à ses besoins et capacités. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée et à ce que sa demande de logement social soit ainsi reconnue prioritaire ont perdu leur objet en cours d'instance et il n'y a, par conséquent, plus lieu d'y statuer. Sur les frais du litige : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, ainsi que sur ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024. La magistrate désignée, signé V. Caron La greffière, signé N. Melia La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrate Caron
- Formation
- Magistrate Caron
- Date
- 25 juin 2024
Référence
DTA_2209648_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel