TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209646_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, M. D, représenté par Me Mouberi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de sa situation administrative, et dans l'attente de cet examen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a entrepris des démarches auprès de la préfecture de l'Essonne pour régulariser sa situation, - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 25 janvier 2023, en présence de M. Rion, greffier : - le rapport de Mme C ; - les observations de Me Bikindou, substituant Me Mouberi, représentant M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que sa requête est recevable, que le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation, car il est entré en France en 2016 alors qu'il était mineur, que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides , puis par la Cour nationale du droit d'asile, qu'il a déposé un dossier de demande de titre de séjour le 18 juillet 2022, que toute sa famille proche est en France, que sa mère est en Angola ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant congolais né le 21 décembre 1999 à Kinshasa, a sollicité le 7 mai 2019 la reconnaissance du statut de réfugié. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 10 décembre 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 février 2022. Par l'arrêté du 12 décembre 2022 dont M. B demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () " et aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () ". 3. M. B soutient que le délais de recours contentieux de quarante-huit heures méconnaît le principe d'un droit à un recours effectif. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français fondé sur le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il bénéficiait alors d'un délai de recours contentieux de quinze jours pour solliciter l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, le requérant a introduit sa requête au greffe du tribunal administratif de Versailles le 22 décembre 2022, soit dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêté contesté, le 21 décembre 2022. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué le priverait de la possibilité d'être entendu par un tribunal en méconnaissance des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, M. B soutient que le préfet de l'Essonne ayant été saisi d'une demande de titre de séjour, ce dernier, qui n'a pas pris en compte ces démarches, a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. D'une part, le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative fasse obligation de quitter le territoire français à un étranger qui se trouve dans l'un des cas mentionnés à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que si M. B a déposé, le 18 juillet 2022, une demande d'admission exceptionnelle au séjour pour motif professionnel par le biais de la plateforme " démarches-simplifiées ", il est constant qu'à la date de la décision en litige, sa demande n'avait pas encore été enregistrée et qu'il ne bénéficiait pas d'un titre de séjour en cours de validité. Dans ces conditions, le préfet de l'Essonne a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation, prendre à l'encontre de l'intéressé une obligation de quitter le territoire sur le fondement de l'article L. 611-1, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 8. Si M. B soutient qu'il vit en France avec son père, ses deux frères et sa sœur, il n'établit ni la réalité ni l'intensité du lien qu'il entretient avec ceux-ci en se bornant à produire les pièces d'identité et cartes de résident justifiant de la régularité de leur séjour en France, sans même, au demeurant, établir sa filiation à leur égard. En outre, il ressort de l'arrêté attaqué que M. B, entré irrégulièrement en septembre 2016, est célibataire et sans charge de famille en France. Par ailleurs, si le requérant a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle en 2019, il ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle au sein de la société française depuis lors. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de l'Essonne n'a pas porté une atteinte manifestement disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français et n'a pas ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. Si M. B fait état de risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, il ne produit pas d'éléments probants de justification à l'appui de ses allégations. Par suite, il ne peut être regardé comme apportant un élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur sa situation par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile devant lesquels il a déjà pu faire valoir ses arguments. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. La magistrate désignée, signé C. CLe greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice e à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2209646_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel