TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2209636_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, M. D E B, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal C E B et I E B, représenté par Me Lebon, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 19 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France en République démocratique du Congo refusant de délivrer à C E B et I E B des visas de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas sollicités dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la décision consulaire est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
- le motif tiré de ce que les déclarations fournies aux autorités consulaires procèderaient d'une tentative frauduleuse d'obtention des visas sollicités est entaché d'une erreur d'appréciation;
- la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, garanti par le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par ordonnance du 23 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 mars 2023 à 17h00.
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. D E B, ressortissant congolais (République démocratique du Congo), a obtenu le bénéfice du regroupement familial au profit de ses enfants allégués C E B et I E B, par décision du 4 octobre 2021 du préfet du Cher. Les demandes de visas de long séjour déposées à ce titre ont été rejetées par l'ambassade de France en République démocratique du Congo. Le recours formé contre ces décisions de refus devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite née le 19 juillet 2022, dont le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 434-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint si, au jour de la demande : 1° la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ". Aux termes de l'article L. 434-4 du même code : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France ".
3. Lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité administrative n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de caractère probant des documents destinés à établir l'identité du demandeur ou de la demandeuse de visa et le lien familial avec la personne ayant sollicité le bénéfice du regroupement familial.
4. En outre, l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Il résulte des dispositions de cet article que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. A la condition que l'acte d'état civil étranger soumis à l'obligation de légalisation et produit à titre de preuve devant l'autorité administrative ou devant le juge présente des garanties suffisantes d'authenticité, l'absence ou l'irrégularité de sa légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu'il contient.
5. Par ailleurs, il incombe aux autorités administratives françaises de tenir compte des jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l'état et à la capacité des personnes sauf à ce qu'ils aient fait l'objet d'une déclaration d'inopposabilité, laquelle ne peut être prononcée que par le juge judiciaire, ou, à établir l'existence d'une fraude ou d'une situation contraire à la conception française de l'ordre public international.
6. Il ressort des indications figurant dans l'accusé de réception adressé par la commission au requérant que la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, à savoir : " Vos déclarations conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre du regroupement familial ".
7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, pour justifier de l'identité des jeunes C E B et I E B et du lien de filiation les unissant, M. E B a produit, à l'appui de leurs demandes de visa, une copie intégrale de leur acte de naissance respectif. Il n'est pas contesté que ces actes, lesquels font état de ce que les enfants sont nés de l'union du requérant avec Mme G H, ont été pris en transcription du jugement supplétif d'acte de naissance n° RC 9493/24.431 rendu le 4 janvier 2020 par le tribunal pour enfants de F/A. Dès lors que ce jugement n'est entaché d'aucune fraude, la circonstance que les actes de naissance pris en transcription comporteraient des erreurs matérielles est sans incidence sur leur valeur probante. Dans ces conditions, l'identité des enfants C E B et I E B et leur lien de filiation avec le requérant doivent être considérés comme établis.
8. D'autre part, il incombe au seul préfet, lorsqu'il se prononce sur la demande de regroupement familial, d'apprécier le lien des enfants avec le parent non concerné par cette procédure. En outre, et en tout état de cause, le requérant produit les jugements n° R.C:9493/25.105 et n° R.C:9493/25.106, rendus le 17 mars 2021 par le tribunal pour enfants de F/A, lui confiant, pour le premier, la garde des demandeurs de visa et lui délégant, pour le second, l'autorité parentale sur les intéressés. Les certificats de non-appel de ces jugements sont également versés au débat. Par ailleurs, M. E B produit une " autorisation parentale " du 27 avril 2021 par laquelle Mme G H autorise ses enfants C E B et I E B à rejoindre leur père en France. Enfin, et au surplus, il ressort des pièces du dossier que Mme G H est décédée le 30 novembre 2021.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation et, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, à en demander l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
10. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à C E B et I E B les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 19 juillet 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à C E B et I E B les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D E B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
Mme Louazel, conseillère,
M. Tavernier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.
Le rapporteur,
T. TAVERNIER
La présidente,
S. RIMEULa greffière,
S. LE DUFF
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2209636_20230530
Données disponibles
- Texte intégral