TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2209632_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Murillo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du préfet de la Sarthe en date du 13 octobre 2021 portant rejet de sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé à l'appui de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne née 6 mai 1988, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de la Sarthe, qui l'a rejetée par une décision du 13 octobre 2021. Elle demande l'annulation de la décision du 17 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur, saisi de son recours administratif préalable obligatoire, a confirmé le rejet de sa demande d'acquisition de la nationalité française. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte la fixation en France du centre des intérêts, en particulier familiaux, du postulant, les renseignements défavorables recueillis sur son comportement ainsi que le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant. 3. Pour confirmer le rejet de la demande de naturalisation de Mme A, le ministre de l'intérieur a relevé, en premier lieu, que l'enfant mineur de l'intéressée réside à l'étranger, de sorte qu'elle ne peut être regardée comme ayant établi de manière pérenne l'ensemble de ses attaches familiales en France. En faisant valoir que sa fille réside chez son père, la requérante n'établit pas, ni d'ailleurs n'allègue, être dépourvue de tout lien avec elle. De plus, le ministre a également retenu que Mme A règle régulièrement ses taxes d'habitation après majorations, ce qui témoigne d'un comportement fiscal sujet à critiques. La requérante ne conteste pas avoir eu deux retards de paiement de cette taxe pour les années 2018 et 2020, qui sont au demeurant établis par un relevé du service recouvrement de la direction départementale des finances publiques de la Sarthe versé au dossier par ministre. Il ressort des pièces du dossier que le ministre aurait pris la même décision en se fondant sur ces seuls motifs. Dans ces conditions et eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en confirmant le rejet de la demande de naturalisation de Mme A. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, M. Barès, premier conseiller, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. Le rapporteur, D. DELOHENLe président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière C. DUMONTEIL
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2209632_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel