TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2209618_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022 Mme B F épouse H, agissant pour le compte des enfants mineurs B F E et J F D, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal : 1°) d'annuler les deux décisions implicite et explicite par lesquelles l'autorité diplomatique française en République démocratique du Congo a refusé de délivrer aux enfants B F E et J F D des visas de long séjour en qualité d'enfants étrangers d'une ressortissante française, et d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre ces refus de visas ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle n'a pas été invitée à produire les pièces ou informations complémentaires utiles à l'instruction de son dossier ; - les décisions de l'autorité diplomatique française ne sont pas suffisamment motivées ; - les décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'administration n'établit pas le caractère frauduleux des documents d'état civil. Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2023 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme F épouse H, née en République démocratique du Congo en 1987, naturalisée française au mois de mars 2021, soutient être la mère des enfants B F E et J F D, nés en 2006 et 2010 en République démocratique du Congo. Par sa requête, Mme F demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours contre les décisions par lesquelles l'autorité diplomatique française en République démocratique du Congo a refusé de délivrer aux enfants B et J des visas de long séjour en qualité d'enfants étrangers d'une ressortissante française. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite de cette commission s'est substituée aux décisions de l'autorité diplomatique française en République démocratique du Congo. Les conclusions de la requête doivent donc être regardées comme dirigées contre la seule décision de la commission de recours. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions de l'autorité diplomatique française en République démocratique du Congo est sans incidence sur la légalité de la décision de la commission et doit être écarté comme inopérant. 3. Aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. () " 4. Si le demandeur a été averti par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que, dans le cas où l'absence de réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois ferait naître une décision implicite de rejet de son recours, celui-ci serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision de refus de visa contestée, la décision implicite de la commission doit être regardée comme s'étant effectivement approprié ces motifs. En l'espèce, l'accusé de réception du recours formé contre les deux décisions de refus de visa comporte cette mention. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant approprié le motif opposé par l'autorité diplomatique française en République démocratique du Congo à savoir, s'agissant du refus de visa opposé à l'enfant B F E, le motif tiré de ce que " le document d'état civil présenté en vue d'établir la filiation n'est pas conforme au droit local " et que " les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ". S'agissant de la décision concernant l'enfant J F D, en l'absence de décision consulaire explicite, les motifs de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sont révélés par les écritures en défense du ministre qui fait valoir que l'identité de l'enfant J et son lien de filiation avec Mme F ne sont pas suffisamment établis et qu'aucun jugement de délégation de l'autorité parentale sur l'enfant Princilla à Mme F n'a été versé au dossier. 5. Si la requérante soutient que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'autorité diplomatique française a considéré que " les informations communiquées pour justifier les conditions de séjour en France étaient incomplètes et/ou non fiables " sans qu'aucune invitation à compléter sa demande lui ait été adressée en application des dispositions précitées de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, ce motif ne traduisant pas précisément l'absence de production d'une pièce ou d'une information dont la présentation serait exigée par un texte législatif ou réglementaire, le moyen doit être écarté comme inopérant. 6. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. ". 7. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à une personne étrangère désirant se rendre en France, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises disposent d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard, et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public mais sur toute considération d'intérêt général, dans le cadre d'une analyse adaptée à la nature du visa sollicité et dans le respect des engagements internationaux de la France. 8. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Cet article, dans sa rédaction applicable au litige, dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Enfin, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux. 9. La requérante soutient être la mère des enfants B et J et verse plusieurs documents pour justifier de leur état civil. S'agissant de l'enfant B, Mme F produit une copie intégrale d'acte de naissance établie le 7 février 2022 par l'officier d'état civil de la commune de Ngiri-Ngiri à G, six jours après le document d'origine, lui-même établi en transcription d'un jugement supplétif du 15 juillet 2021. D'après cet acte, l'enfant B F E est née le 4 février 2006 à G de l'union de Mme B F M et M. A N K. La requérante verse au dossier l'acte de signification à l'officier d'état civil de la commune de Bandalungwa à G du jugement du 15 juillet 2021 en transcription duquel a été dressé cet acte de naissance. Si le ministre relève que l'acte transcrivant le jugement supplétif a été dressé dans une autre commune que celle à laquelle le jugement supplétif a été notifié, il ne s'appuie sur aucune disposition de droit local et ne démontre donc pas que la transcription du jugement supplétif par l'officier d'état civil de la commune de Ngiri-Ngiri était irrégulière. Le ministre relève également que la copie intégrale d'acte de naissance est irrégulière car Mme F avait déjà produit un acte de naissance pour l'enfant B dans le cadre de précédentes demandes de visa. Cet acte, dont le ministre produit une copie certifiée conforme, et qui indique que l'enfant B F E est née le 4 février 2006, apparaît toutefois dressé le 2 février 2006, soit deux jours avant la naissance de l'enfant, et indique, outre la filiation avec Mme B F M, que le père de l'enfant est M. A K I, identité différant de celle apparaissant dans la copie intégrale d'acte de naissance. En l'absence de production du jugement supplétif du 15 juillet 2021, la coexistence de ces deux actes est de nature à priver les documents de leur caractère probant et ne permet pas d'établir l'identité et la filiation de l'enfant B, qui n'est pas davantage démontrée par la production d'éléments suffisants de possession d'état. 10. S'agissant de l'enfant J, Mme F produit un jugement supplétif d'acte de naissance rendu le 16 mars 2016 par le tribunal pour enfants de G/C sur requête de M. N K d'après lequel l'enfant J F D est né le 26 octobre 2010 à G de l'union entre Mme B F M et M. A N K. La requérante produit la copie intégrale d'un acte de naissance dressé le 5 septembre 2018 en transcription de ce jugement supplétif. S'il ressort des dispositions de l'article 106 du code de la famille congolais, dont le ministre joint les extraits à ses écritures, que " la transcription sur le registre de l'état civil du dispositif du jugement est faite par l'officier de l'état civil du lieu où s'est produit le fait, dans les huit jours de la réception de ce dispositif fait à l'initiative du ministère public ", la date de réception par l'officier d'état civil de la commune de Bandalungwa du jugement supplétif du 16 mars 2016 ne ressort pas de la lecture de l'acte de transcription qui apparaît établi en conséquence de la présentation de ce jugement à l'officier d'état civil de Bandalungwa par M. N K lui-même. En tout état de cause, l'édiction de cet acte au-delà du délai de huit jours courant à compter de la réception du jugement supplétif d'acte de naissance par l'officier d'état civil de Bandalungwa n'est pas de nature à priver le jugement supplétif du 16 mars 2016 de son caractère authentique. La requérante est donc bien fondée à soutenir qu'en refusant de tenir pour établies l'identité de l'enfant J et son lien de filiation avec elle, la commission a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 11. Toutefois, en se bornant à produire un document daté du 11 mars 2019 par lequel M. A N K autorise l'enfant J " à voyager pour la France en vue d'y rejoindre sa mère Mme B F L ", la requérante ne démontre pas qu'elle dispose de toute l'autorité parentale sur l'enfant J et qu'il serait dans son intérêt supérieur de quitter son pays d'origine où se trouve son père, pour la rejoindre en France. Il résulte de l'instruction que ce motif justifiait, à lui seul, le rejet du recours de Mme F s'agissant de la décision de refus de visa opposée à l'enfant J. 12. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours de Mme F contre les décisions refusant de délivrer des visas de long séjour aux enfants B F E et J F D. Sur les conclusions accessoires : 13. Le présent jugement rejetant les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de la requête tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F épouse H et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 mars 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2209618_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel