TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2209618_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022 le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés de suspendre l'exécution du permis de construire n° 013 110 22 L 0018 du 20 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Trets a autorisé à M. B l'extension d'une maison d'habitation et d'un garage. Il soutient que le moyen tiré de ce projet, situé en zone grise du risque inondation selon la planche graphique du PLU, méconnait l'article RO-2 en ce qu'il dépasse les limites d'extension autorisées est sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus lors de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de Mme C pour le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens. La commune de Trets et M. B, dûment convoqués, n'ayant pas produit et n'étant ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3ème alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : / " Art. L.2131-6, alinéa 3.- Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. ". 2. Le 20 juin 2022 le maire de la commune de Trets a délivré à M. B un permis de construire lui autorisant l'extension de 75 m2 d'une maison d'habitation existante et la création d'un garage de 21 m2. En réponse à une lettre d'observation du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 24 août 2022, le maire a, le 19 septembre 2022, refusé de retirer cet arrêté. Le préfet demande sa suspension. 3. Aux termes des dispositions du 6.2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, relatives aux zones grises, " () c. l'article RO-2 (zones rouges) s'applique en s'affranchissant de la notion d'aléa lorsqu'elle est évoquée ". En vertu de cet article l'extension de l'emprise au sol est admise dans la limite de 20 m2 supplémentaire et les annexes ne sont autorisées que dans la limite de 10 m2. 4. En l'état de l'instruction le moyen tiré de la méconnaissance des superficies autorisées par les dispositions de l'article RO-2 est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. 5. Il résulte de ce qui précède qu'en application des dispositions de L. 554-1 du code de justice administrative le préfet des Bouches-du-Rhône est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision litigieuse. ORDONNE Article 1 : L'exécution du permis de construire du 20 juin 2022 du maire de la commune de Trets est suspendu jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'annulation de cet arrêté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône, à la commune de Trets et à M. D B Fait à Marseille le 6 décembre 202Le juge des référés, signé F. ALe greffier signé F. BENMOUSSA La République mande et ordonne au préfet des Bouches du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2209618_20221206
Données disponibles
- Texte intégral