TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2209617_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juin et 27 octobre 2022, M. ACd, représenté par Me Pierre, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 18 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un récépissé de demande d'une carte de séjour temporaire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'incompétence de son signataire, d'une erreur de droit au regard de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à l'irrecevabilité de la requête au motif de sa tardiveté. Une ordonnance du 27 octobre 2022 a fixé la clôture d'instruction au 25 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : le rapport de M. Doyelle, premier conseiller, les observations de Me Grollau, avocate, substituant Me Pierre, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M.Cd, ressortissant tunisien né en 1989, a sollicité, le 6 mai 2021, la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français. Par un courrier électronique du 18 novembre 2021 déposé sur la plate-forme dématérialisée, il a demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis qu'un récépissé de demande de titre de séjour lui soit délivré. Le requérant demande au tribunal l'annulation de la décision implicite née le 18 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le récépissé sollicité. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet : 2. Les règles relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d'une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu'il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. 3. La preuve d'une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu'il est établi, soit que l'intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d'une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l'administration, notamment à l'occasion d'un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s'il n'a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues notamment par le code des relations entre le public et l'administration dispose alors, pour saisir le juge, d'un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l'événement établissant qu'il a eu connaissance de la décision. 4. Le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient que le recours enregistré le 13 juin 2022 au greffe du tribunal administration de Montreuil n'a pas été introduit dans le délai de deux mois suivant la décision implicite du 18 janvier 2022 refusant la délivrance du récépissé sollicité. Cependant, en l'absence de notification des voies et délais de recours, seules sont applicables les règles relatives au délai raisonnable au-delà duquel le demandeur faisant l'objet d'une décision implicite de rejet, née du silence gardé par l'administration sur une demande présentée devant elle, ne peut exercer de recours juridictionnel. Ce délai ne saurait, en général, excéder un an lorsqu'il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. En l'espèce, la requête qui a été introduite moins de six mois après la naissance de la décision implicite ne saurait être considérée comme tardive, alors qu'en tout état de cause, il n'est pas établi que le demandeur aurait eu connaissance de cette décision. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis ne saurait être accueillie. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite du préfet : 5. Aux termes de l'article R. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. " Aux termes de la première phrase du premier alinéa de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. " Il résulte de ces dispositions que, en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M.Cd a déposé, le 6 mai 2021, une demande de premier titre de séjour " vie privée et familiale " sur le site " demarches-simplifiees.fr " et que la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture de Seine-Saint-Denis a confirmé le dépôt du dossier et sa prise en charge en vue de son examen. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué à l'instance que la demande de titre de séjour, qui est accompagnée de pièces justifiant de la qualité de parent d'enfant français de M.Cd, revêtirait un caractère abusif ou dilatoire ou que le dossier serait incomplet. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis devait lui remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire conformément aux dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision implicite née le 18 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un récépissé de demande d'une carte de séjour temporaire en qualité de " parent d'enfant français ". 8. Le présent jugement implique, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M.Cd un récépissé de demande de carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la date de sa notification. 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés à l'instance par M.Cd sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M.Cd un récépissé de demande de carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M.Cd une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. ACd et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. Le rapporteur,Le président,G. DoyelleC. Tukov La greffière,M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2209617_20230606
Données disponibles
- Texte intégral