TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209614_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, Mme A B, représentée par Mr Haik, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de prendre toutes mesures utiles afin de fixer un rendez-vous dans le but de déposer sa demande de naturalisation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle tente, en vain, depuis le mois de septembre 2022, d'obtenir un rendez-vous sur le site de la préfecture, en vue du dépôt de son dossier de demande de naturalisation ;
- la mesure est utile dès lors qu'elle remplit les conditions nécessaires à sa naturalisation ;
- il n'est fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, dès lors que la préfecture de l'Essonne n'a pas refusé l'enregistrement de sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, le préfet de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante tunisienne, déclare résider en France de façon continue depuis 2010, où se trouve le centre de ses intérêts. Elle expose avoir vainement tenté d'obtenir, depuis le mois de septembre 2022, un rendez-vous par l'intermédiaire du site internet de la préfecture de l'Essonne, afin de déposer sa demande de naturalisation. Elle demande, en conséquence, au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, afin qu'elle puisse déposer son dossier.
2. Il résulte de l'instruction et notamment des pièces produites en défense par le préfet que Mme B a reçu une convocation pour le 31 janvier 2023 afin de déposer sa demande. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 24 janvier 2023
Le juge des référés,
Signé
C. Gosselin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2209614_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA