TA785ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 5ème chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2209608_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, Mme E A épouse C, représentée par Me Magbondo, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 30 novembre 2022 par lesquelles le préfet de de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé de le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée en cas d'exécution d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la date du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) à défaut d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté est signé par un auteur incompétent ;
- la décision portant refus de séjour n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'erreur de droit au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle établit l'existence de circonstances humanitaires justifiant son admission au séjour sur le fondement de ces dispositions : en effet, sa présence aux côtés de sa fille atteinte d'autisme revêt un caractère indispensable ; son mari réside en France sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; le préfet ne pouvait lui opposer l'absence d'insertion professionnelle alors même que les récépissés qui lui ont été délivrés ne l'autorisaient pas à travailler ;
-elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familial ; en effet, le recours à la procédure de regroupement familial impliquerait une séparation durable avec son époux ou sa fille ;
-elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par ordonnance du 4 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 21 février 2023 à 10h00.
Un mémoire en défense, présenté par le préfet de l'Essonne, non communiqué, a été enregistré le 21 mars 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, épouse C, ressortissante marocaine née le 13 avril 1982, déclare être entrée en France au cours du mois de décembre 2017. Elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale ", l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée en cas d'exécution d'office.
Sur les conclusions à fins d'annulation
2. D'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, épouse C, réside en France avec M. C G, qu'elle a épousé le 17 décembre 2016 et avec lequel elle a deux enfants nés en France le 8 mai 2018 et le 23 juin 2020. Il n'est pas contesté que M. C est titulaire d'une carte de séjour l'autorisant à séjourner en France. Si aucun document relatif à la situation professionnelle de M. C n'a été produit, il ressort néanmoins des mentions de sa déclaration de revenus 2022 qu'il dispose de revenus salariaux d'un montant supérieur à 22 000 euros annuels. Il ressort également des pièces du dossier que la fille aînée de Mme A, Siraje C, laquelle dispose d'un droit au séjour du fait de la situation régulière de son père, et détient un document de circulation pour enfant mineur délivré le 20 juillet 2018 et valable jusqu'au 19 juillet 2023, souffre de troubles autistiques sévères impliquant un suivi régulier, notamment psychologique. Il ressort, à cet égard, du certificat médical du Dr B, pédopsychiatre au centre médico-psycho-pédagogique de Vigneux-sur-Seine, que sa mère accompagne sa fille aux consultations dont elle bénéficie au sein de cette structure cinq fois par semaine, et que sa présence auprès de sa fille revêt à cet égard un caractère indispensable à la poursuite de sa prise en charge.
5. Il s'ensuit que l'arrêté litigieux, qui aurait nécessairement pour effet de séparer Mme A de son époux, lequel a vocation à rester en France, porte, d'une part, une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale et d'autre part, qu'il a été pris en méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant Siraje C, et qu'il doit, par suite, être annulé pour ces motifs, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fins d'injonction
6. Eu égard à son motif, la présente décision implique nécessairement que le préfet délivre à Mme A, épouse C, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement, à Mme A, épouse C, d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Essonne du 30 novembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne ou à tout préfet compétent eu égard au lieu de résidence de Mme A, épouse C, de délivrer à celle-ci un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A, épouse C, la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F épouse C et au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Delage, président,
Mme Winkopp-Toch, première conseillère,
M. Grégoire Thivolle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023.
Le rapporteur,
Signé
G. D
Le président,
Signé
Ph. DelageLa greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d'exécution contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2209608_20230404
Données disponibles
- Texte intégral