TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2209599_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, M. D A, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 29 novembre 2022 par lesquelles le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de lui accorder un rendez-vous afin que sa situation soit examinée, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : Sur l'arrêté dans son ensemble : - il est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Sur le refus de délivrance du titre de séjour : - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. La requête a été communiquée au préfet qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain, né en 1998, est entré en Espagne le 23 août 2015 sous couvert d'un visa de court séjour et le même jour en France selon ses déclarations. Le 21 décembre 2021, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour salarié sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des décisions du 29 novembre 2022, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 2.En premier lieu, par un arrêté n° 2022-PREF-DCPPAT-BCA-132 du 23 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 126 du même jour de la préfecture de l'Essonne, M. C B, directeur de l'immigration et de l'intégration, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, dont les éléments sur lesquels le préfet de l'Essonne s'est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour et l'obliger à quitter le territoire français. Il relève également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, cet arrêté, qui n'avait pas à faire mention de l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté procèderait d'un examen incomplet de la situation personnelle de l'intéressé. 5.Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. A soutient bénéficier d'un contrat de travail à durée indéterminé en qualité de pâtissier. Il produit toutefois à l'instance des bulletins de salaires et un contrat de travail qui concernent la seule période de janvier 2020 à août 2021. Par ailleurs, à supposer que M. A, serait entré en France en 2015 et s'y serait maintenu depuis lors, l'intéressé, célibataire et sans enfant à charge et qui au demeurant n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où résident ses parents, son frère et ses quatre sœurs, ne démontre pas une insertion particulière dans la société Française. Dans ces conditions, les décisions par lesquelles le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ne peuvent être regardées comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Il suit de là que le préfet de l'Essonne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de l'Essonne n'a pas entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne le refus de délivrance du titre de séjour : 7. L'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que les dispositions de ce code s'appliquent sous réserve des conventions internationales. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles ". L'article 9 du même accord stipule : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 8. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 9. Au cas particulier, d'une part, M. A, qui ne verse au dossier ni visa de long séjour ni contrat de travail visé par les services en charge de l'emploi, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. D'autre part, si M. A justifie d'une activité professionnelle en qualité de pâtissier de janvier 2020 à août 2021 par la production de bulletins de paie et d'un contrat de travail, cette circonstance ne constitue pas à elle-seule une situation exceptionnelle justifiant une régularisation au titre du travail sur le fondement du pouvoir discrétionnaire du préfet. Le moyen est par suite écarté. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'implique aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. A à fin d'octroi d'une somme au titre des frais liés à l'instance et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. Il en va de même, pour les mêmes motifs, des conclusions présentées au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 24 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Rollet-Perraud, présidente, - Mme Amar-Cid, première conseillère, - Mme Milon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. La présidente-rapporteure, Signé C. E L'assesseure la plus ancienne, Signé J. Amar-Cid La greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2209599_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel