TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2209595_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, M. F B, de nationalité albanaise, représenté par Me Bazin Clauzade, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la date de notification de cet arrêté et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 000 euros a` verser à son conseil, qui s'engage, dans ce cas, a` renoncer a` percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'auteur de l'acte est incompétent ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention europe´enne de sauvegarde des droits de l'Homme ; - l'arrêté méconnaît l'article 3 de la convention europe´enne de sauvegarde des droits de l'Homme. II- Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, Mme C B, de nationalité albanaise, représentée par Me Bazin Clauzade, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la date de notification de cet arrêté et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 000 euros a` verser à son conseil, qui s'engage, dans ce cas, a` renoncer a` percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'auteur de l'acte est incompétent ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention europe´enne de sauvegarde des droits de l'Homme ; - l'arrêté méconnaît l'article 3 de la convention europe´enne de sauvegarde des droits de l'Homme. Par deux mémoires en défense enregistrés le 1er décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet des requêtes. Il soutient que les moyens invoqués par M. et Mme B ne sont pas fondés. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par décision du 20 septembre 2022, la présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu à l'audience publique du 15 décembre 2022, au cours de laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B, de nationalité albanaise, qui déclarent être entrés en France le 19 septembre 2020, ont chacun fait l'objet d'un arrêté en date du 27 octobre 2022 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a " rejeté leur demande d'asile ", les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de ces obligations. Ils demandent au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En vertu de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. et Mme B, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions en litige : 3. Les arrêtés litigieux ont été signés par Mme E D, adjointe au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile au sein de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait d'une délégation en vertu d'un arrêté du 30 septembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de son bureau, au nombre desquelles figurent les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". M. et Mme B, qui se bornent à soutenir qu'ils sont arrivés en France au " début de l'année 2022 ", n'apportent aucun élément de nature à établir une quelconque insertion en France. En outre, ils ne démontrent pas ne plus avoir d'attaches privées et familiales dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appre´ciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 5. Compte tenu des conditions de séjour en France de M. et Mme B telles que rappelées au point précédent, il n'est pas établi que la mesure d'éloignement dont ils font chacun l'objet aurait des conséquences graves sur leur situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 6. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. Si M. et Mme B soutiennent qu'ils ont été victimes de discriminations du fait de leur origine rom, qu'ils ont fait l'objet de propos haineux, que l'accès aux soins et à l'éducation leur était interdit dans leur pays et qu'ils craignent pour leur sécurité en cas de retour en Albanie en raison des mauvais traitements qu'ils y ont subis, ils ne l'établissent pas par leurs seules déclarations. Leur demande d'asile a par ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 janvier 2021, ces décisions ayant été confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 5 juillet 2021, et la demande de réexamen de M. B a ensuite été rejetée comme irrecevable le 18 juillet 2022. Les requérants n'apportent aucun nouvel élément de nature à établir la réalité des risques auxquels ils seraient personnellement exposés en cas de retour. Dès lors, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. et Mme B à fin d'annulation des arrêtés attaqués doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1er : M. et Mme B sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les requêtes de M. et Mme B sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F B, Mme C B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 28 décembre 2022. La magistrate désignée, Signé E. ALa greffière, Signé L. Sansonetti La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière en chef, La greffière N°2209595 ;
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2209595_20221228
Données disponibles
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