TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 août 2022
- ECLI
- DTA_2209594_20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, Mme B, représentée par Me Sénéchal, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que son contrat de travail a été suspendu, qu'elle ne peut pas être inscrite à Pôle emploi et se trouve donc dans une situation de précarité ; elle ne peut plus circuler librement ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle lui permettra de travailler, payer ses charges, justifier de la régularité de son séjour et de circuler librement ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née le 9 avril 1965, a sollicité le renouvellement de sa carte de résident de 10 ans le 16 novembre 2020. Elle a reçu un récépissé valable jusqu'au 23 avril 2022 dont elle a sollicité le renouvellement le 2 mai 2022. Malgré ses relances, elle n'a pas obtenu un renouvellement de son récépissé. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". 4. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 5. D'une part, il n'est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que Mme B a déposé une demande de titre de séjour et que sa demande était complète. Sa demande ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse. 6. D'autre part, eu égard aux conséquences de la détention d'un récépissé sur la situation de Mme B notamment sur son droit à se maintenir en France et à y travailler, et à la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire qui lui est imposée par la préfecture des Hauts-de-Seine, sa demande présente un caractère d'urgence et d'utilité. 7. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par Mme B ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 800 euros au titre des frais exposés par la requérante. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 4 août 2022. La juge des référés, Signé H. Le Griel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou a` tous huissiers de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 août 2022
Référence
DTA_2209594_20220804
Données disponibles
- Texte intégral