TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2209593_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par lettre du 2 août 2022, M. C B a demandé au Tribunal, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, de procéder à l'exécution du jugement n° 1800463 du 14 décembre 2020. Par une ordonnance n° EXE 1800463 du 16 novembre 2022, la présidente du Tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 1800463 du 14 décembre 2020. Par un mémoire, enregistré le 6 décembre 2022, M. B indique avoir transmis en mars 2021 au département des Bouches-du-Rhône tous les documents sollicités par celui-ci et ne plus avoir d'informations depuis lors et demande au Tribunal de majorer la dette de la caisse d'allocations familiales de dommages intérêts à hauteur de 2 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, le département des Bouches-du-Rhône indique que les droits de M. B au revenu de solidarité active ont été ouverts à compter du mois de novembre 2016 par une décision du 8 décembre 2022, que le jugement n° 1800463 du 14 décembre 2020 est en cours d'exécution et que la caisse d'allocations familiales doit, pour calculer les droits à verser à M. B, prendre en compte les sommes qui apparaissent en crédit sur le compte bancaire du requérant. Par un mémoire, enregistré le 3 février 2023, M. B s'étonne que le jugement soit en cours d'exécution par le Département alors qu'il a transmis les documents sollicités en mars 2021, qu'il ne comprend pas la raison pour laquelle les montants indiqués au crédit de son compte bancaire doivent être pris en compte dans ses ressources dès lors qu'il s'agit de remboursements par des amis auxquels il avait prêté de l'argent, d'aides de la part de ses parents ou de remboursements de compte d'associé. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, le département des Bouches-du-Rhône indique au Tribunal que : - la somme de 13 065,77 euros a été versée au requérant le 4 avril 2023 en exécution du jugement n° 1800463 du 14 décembre 2020 à raison de 1 608 euros au titre du rappel de l'allocation logement sur la période allant de janvier à décembre 2017, 11 152,87 euros au titre du rappel de revenu de solidarité active pour la période allant de janvier 2017 à janvier 2020 et 304,90 euros au titre de la prime exceptionnelle ; - la prise en compte de la somme de 2 880 euros sur la déclaration trimestrielle de ressources au titre de la période d'août à octobre 2016 n'a généré aucun droit pour la période allant de novembre 2016 à janvier 2017 ; - la caisse d'allocations familiales a adressé le 18 janvier 2023 au requérant une demande de pièces afin de procéder au calcul de ses droits à compter du mois de janvier 2020, et en réponse, le requérant n'a adressé que ses déclarations trimestrielles de ressources sans les justificatifs réclamés et il en résulte que l'exécution partielle du jugement du 14 décembre 2020 résulte d'un manque de pièces de la part du requérant. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées qu'une demande d'exécution d'une décision juridictionnelle ne peut porter que sur l'éventuelle abstention de l'administration, observée à la date à laquelle statue le juge de l'exécution, de prendre les mesures prescrites à la suite de l'injonction, et non sur une éventuelle indemnisation d'un préjudice qui relève d'un litige distinct. Vu le mémoire, enregistré le 1er juin 2023, présenté par le département des Bouches-du-Rhône après clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Markarian, - les conclusions de M. Boidé, rapporteur public, - et les observations de Mme A pour le département des Bouches-du-Rhône. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Il appartient au juge, pour examiner la demande d'exécution, de tenir compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être. 2. Par le jugement n° 1800463 du 14 décembre 2020, le Tribunal a annulé la décision du 14 décembre 2017 par laquelle le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé à M. B l'attribution du revenu de solidarité active et a enjoint au département des Bouches-du-Rhône d'ouvrir ses droits à compter du 5 novembre 2016 dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement. 3. Il résulte de l'instruction que la prise en compte de la somme de 2 880 euros figurant au crédit du compte bancaire de M. B en septembre 2016, qui constitue effectivement une ressource contrairement à ce que ce dernier soutient, n'a généré aucun droit au revenu de solidarité active au titre de la période allant de novembre 2016 à janvier 2017. Le département des Bouches-du-Rhône justifie ensuite du versement au requérant de la somme de 13 065,77 euros le 4 avril 2023, soit 1 608 euros au titre du rappel de l'allocation logement au titre de la période allant de janvier à décembre 2017, 11 152,87 euros au titre du rappel de revenu de solidarité active pour la période allant de janvier 2017 à janvier 2020 et 304,90 euros au titre de la prime exceptionnelle. 4. Concernant les droits désormais ouverts et qui se poursuivent au-delà du mois de janvier 2020, il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a sollicité de la part du requérant, dont le statut d'actionnaire égalitaire d'une société par actions simplifiée ne lui confère pas le statut de travailleur indépendant, la production du compte de résultat simplifié (imprimé B-C ou 2035 A et B si profession libérale et la déclaration de revenu complémentaire 2042 C) pour l'année 2020 et du compte de résultat simplifié (imprimé B-C ou 2035 A et B si profession libérale et la déclaration de revenu complémentaire 2042 C) pour l'année 2021. Il appartient désormais au requérant, d'y satisfaire pour apprécier ses droits éventuels au bénéfice du revenu de solidarité active. 5. Il résulte de ce qui précède, qu'à la date à laquelle il est statué, le département des Bouches-du-Rhône a procédé à l'exécution du jugement n° 1800463 du 14 décembre 2020, qui enjoignait au département des Bouches-du-Rhône d'ouvrir les droits de M. B au revenu de solidarité active à compter du 5 novembre 2016. Les conclusions de M. B tendant à ce que le Tribunal prescrive par voie juridictionnelle les mesures d'exécution du jugement n° 1800463 du 14 décembre 2020 doivent par suite être rejetées. 6. Dès lors qu'une demande d'exécution d'une décision juridictionnelle ne peut porter que sur l'éventuelle abstention de l'administration, observée à la date à laquelle statue le juge de l'exécution, de prendre les mesures prescrites à la suite de l'injonction, et non sur une éventuelle indemnisation d'un préjudice qui relève d'un litige distinct, les conclusions du requérant, tendant à ce que le département des Bouches-du-Rhône lui verse une somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 2 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. La présidente, Signé G. MarkarianL'assesseur le plus ancien, Signé L. Secchi La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 7
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2209593_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel