TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2209585_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, M. D, représenté par Me Lietavova, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus d'accorder la protection temporaire : - il n'est pas établi que cette décision a été signée par une autorité compétente ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet s'est senti lié par la décision d'exécution du Conseil de l'Union européenne du 4 mars 2022 ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de la décision d'exécution du Conseil de l'Union européenne du 4 mars 2022 ; - elle n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi que cette décision a été signée par une autorité compétente ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant de lui accorder le bénéfice de la protection temporaire; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - il n'est pas établi que cette décision a été signée par une autorité compétente ; - elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions refusant de lui accorder le bénéfice de la protection temporaire et portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. D a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 ; - la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure, - les observations de Me Lietavova, représentant M. D Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant algérien né en 1995, est, selon ses déclarations, entré en France le 1er mars 2022 après avoir quitté l'Ukraine, où il disposait d'un titre de séjour permanent, à la suite de l'invasion de ce pays par les forces armées russes. Le 23 mars 2022, il a sollicité le bénéfice de la protection temporaire et la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour portant cette mention, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 2 § 2 de la décision d'exécution (UE) 2022/383 du Conseil du 4 mars 2022 et des articles L. 581-3 et R. 581-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 9 juin 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande, au motif notamment, qu'il n'établissait pas être dans l'impossibilité de regagner son pays d'origine dans des conditions sûres et durables et que sa compagne et son fils résidaient encore en Ukraine. Par une ordonnance en référé en date du 8 août 2022, le tribunal a suspendu l'exécution de la décision refusant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire ". M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme E, cheffe du bureau du séjour à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 11 avril 2022 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique, le préfet lui a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de Mme C, directrice de l'immigration et de l'intégration, et de M. B, son adjoint, à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de protection temporaire, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi. Dès lors, et en l'absence de contestation de l'absence ou de l'empêchement simultané de Mme C et de M. B, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant refus d'admission au séjour au titre de la protection temporaire : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 581-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le bénéfice du régime de la protection temporaire est ouvert aux étrangers selon les modalités déterminées par la décision du Conseil de l'Union européenne mentionnée à l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, définissant les groupes spécifiques de personnes auxquelles s'applique la protection temporaire, fixant la date à laquelle la protection temporaire entrera en vigueur et contenant notamment les informations communiquées par les Etats membres de l'Union européenne concernant leurs capacités d'accueil ". Aux termes de l'article R. 581-1 du même code : " Le bénéficiaire de la protection temporaire mentionné à l'article L. 581-1 se présente, s'il est âgé de plus de dix-huit ans, à la préfecture du département où il a sa résidence ou, à Paris, à la préfecture de police, pour solliciter la délivrance du document provisoire de séjour mentionné à l'article L. 581-3 () ". Aux termes de l'article R. 581-4 du même code : " Lorsqu'il satisfait aux obligations prévues à l'article R. 581-1, le bénéficiaire de la protection temporaire est mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour valable six mois portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire". / L'autorisation provisoire de séjour est renouvelée automatiquement pendant toute la durée de la protection temporaire définie au deuxième alinéa de l'article L. 581-3. Toutefois, la durée de validité de l'autorisation provisoire de séjour peut être limitée à la période restant à courir jusqu'au terme de la protection temporaire. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle ". Aux termes de l'article 2 de la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine, au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire : " Personnes auxquelles s'applique la protection temporaire/ 1. La présente décision s'applique aux catégories suivantes de personnes déplacées d'Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, à la suite de l'invasion militaire par les forces armées russes qui a commencé à cette date: a) les ressortissants ukrainiens résidant en Ukraine avant le 24 février 2022; b) les apatrides, et les ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui ont bénéficié d'une protection internationale ou d'une protection nationale équivalente en Ukraine avant le 24 février 2022; et, c) les membres de la famille des personnes visées aux points a) et b) ()2. Les États membres appliquent la présente décision ou une protection adéquate en vertu de leur droit national à l'égard des apatrides, et des ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui peuvent établir qu'ils étaient en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022 sur la base d'un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien, et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou leur région d'origine dans des conditions sûres et durables. () 4. Aux fins du paragraphe 1, point c), les personnes suivantes sont considérées comme membres de la famille, dans la mesure où la famille était déjà présente et résidait en Ukraine avant le 24 février 2022: a) le conjoint d'une personne visée au paragraphe 1, point a) ou b), ou le partenaire non marié engagé dans une relation stable, lorsque la législation ou la pratique en vigueur dans l'État membre concerné traite les couples non mariés de manière comparable aux couples mariés dans le cadre de son droit national sur les étrangers () ". 4. Il résulte de ces dispositions que, pour déterminer si un ressortissant d'un pays tiers qui était en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022 sur la base d'un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien peut bénéficier de la protection temporaire, il appartient à l'autorité administrative de vérifier qu'un retour dans son pays ou sa région d'origine peut être envisagé dans des conditions à la fois sûres et durables. La portée de cette condition a été précisée par la communication de la Commission publiée au Journal officiel de l'Union européenne du 21 mars 2022, relative aux lignes directrices opérationnelles pour la mise en œuvre de la décision d'exécution 2022/382 du Conseil susvisée. 5. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet de la Loire-Atlantique, pour rejeter la demande de protection présentée par M. D, ne s'est pas borné à constater que celui-ci était titulaire d'un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien avant le 24 février 2022, mais a également apprécié s'il pouvait retourner dans son pays d'origine dans des conditions sûres et durables. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de la communication de la Commission précitée, qui encourage les Etats membres à étendre la protection temporaire à des personnes qui ne sont pas visées par la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022, il ressort des termes de la circulaire adressée aux préfets NOR INTV2208085J du 10 mars 2022 relative à la mise en œuvre de cette décision, dont le requérant se prévaut, que la France a clairement entendu exclure du champ des personnes susceptibles de bénéficier de la protection temporaire " Les ressortissants de pays tiers qui sont en mesure de regagner leur pays d'origine dans des conditions sûres et durables ". Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet en s'estimant lié par les dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 2 de la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit, et dès lors que l'intéressé n'établit pas ni même n'allègue ne pouvoir regagner son pays d'origine dans des conditions sûres et durables, que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de la décision d'exécution précitée 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas davantage des termes de la décision attaquée que le préfet, qui a effectivement apprécié si M. D pouvait regagner son pays d'origine, aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle. 7. En troisième et dernier lieu, si M. D fait valoir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle l'empêcherait d'aider financièrement sa famille restée en Ukraine et qu'elle emporterait ainsi des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et familiale, l'intéressé n'allègue cependant pas ne pouvoir travailler en Algérie et ainsi aider sa famille depuis ce pays. Dans ces conditions, et en dépit des promesses d'embauche produites par le requérant, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit donc également être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, l'illégalité de la décision refusant d'accorder à M. D la protection temporaire n'étant pas établie, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé par voie d'exception, doit être écarté. 9. En second lieu, en se bornant à indiquer qu' " au regard des éléments précédemment développés et rappelés, il apparaît que le préfet de la Loire-Atlantique a entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle et familiale ", le requérant n'assortit pas sa critique de la légalité interne de l'obligation de quitter le territoire français, qui constitue une décision distincte de celle lui refusant le bénéfice de la protection temporaire, des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, la compagne et le fils de M. D demeurant sur le territoire ukrainien à la date de la décision contestée, la mesure d'éloignement n'a pas pour effet de le séparer de sa famille. De même, ainsi que cela a été dit au point 7, l'intéressé n'établit pas ni n'allègue être dans l'impossibilité de travailler dans son pays d'origine. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision contestée sur la vie personnelle et familiale du requérant ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 10. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 9 du jugement, M. D n'est pas fondé à invoquer, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions refusant de lui accorder la protection temporaire et portant obligation de quitter le territoire français. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Lucia Lietavova et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. La présidente-rapporteure, V. GOURMELON L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MILIN La greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, bg
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2209585_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel