TA937ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA93 · 7ème Chambre — 7 août 2023
- ECLI
- DTA_2209580_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, M. B, représenté par Me El Amine, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour et a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de renouvellement du titre de séjour : - il est entaché d'insuffisance de motivation et de d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'un vice de procédure faute d'avoir été entendu par la commission nationale du titre de séjour ; - il est entaché d'une erreur de droit s'agissant du risque de menace à l'ordre public et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en date du 26 janvier 1990. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de tire de séjour ; - elle encourt l'annulation pour les mêmes motifs que ceux articulés contre la décision de refus de séjour. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Villain, magistrat honoraire, - les observations de Me Agius, substituant Me El Amine pour M. B, absent ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien, né le 29 avril 1982 à Abidjan (Côte d'Ivoire), est entré sur le territoire français en 2009, selon ses déclarations, et bénéficie d'un titre de séjour depuis 2015. Le 22 mars 2021, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour " salarié ". Par arrêté du 3 mai 2022, le préfet de la Seine Saint Denis a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 3. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est notamment fondé sur la circonstance que le comportement de l'intéressé constituait une menace à l'ordre public, eu égard aux six mentions figurant au fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) pour des faits de rébellion, d'abus de confiance, d'escroquerie, de conduite sans permis, de vol à l'arraché et de blessures involontaires. Toutefois, alors que le requérant conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés et indique n'avoir jamais fait l'objet de poursuites pénales, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit dans cette instance, n'apporte aucun élément de nature à étayer les mentions figurant au fichier TAJ, se bornant dans l'arrête contesté à indiquer que ces faits sont présumés établis. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et doit être annulée pour ce motif. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2022, dans toutes les décisions qui le composent. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. D'une part, au regard du motif d'annulation retenu, le présent jugement n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour à M. B mais seulement le réexamen de la demande présentée par l'intéressé. Par conséquent, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, en lui délivrant, pendant la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D.E.C.I.D.E : Article 1er : L'arrêté du 3 mai 2022 du préfet de Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, pendant le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2023 à laquelle siégeaient : - M. Charret, président, - M. Villain, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller, - Mme Nguër première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2023. Le rapporteur, J.F. Villain Le président, J. Charret La greffière, T. Chonville La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 août 2023
Référence
DTA_2209580_20230807
Données disponibles
- Texte intégral