TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209577_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Levy demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il réside en France de manière continue depuis octobre 2019 en France ; il suit des études en BTS maintenance de véhicules et a conclu un contrat d'apprentissage avec l'entreprise Renault Retail Group ; sa formation a toutefois été interrompue en raison par son établissement scolaire et l'entreprise qui l'emploie en raison de sa situation irrégulière ; - compte tenu de sa situation personnelle, il souhaite solliciter son admission exceptionnelle au séjour ; - l'urgence tient à ce que l'impossibilité, dans laquelle il est placé, de faire enregistrer sa demande dans un délai raisonnable, en l'absence de réponse à sa demande de rendez-vous effectuée le 4 octobre 2022 sur le site demarchessimplifiées.fr ; en l'absence de délivrance d'un récépissé, il ne peut pas poursuivre son BTS, alors qu'il a que son employeur atteste de son investissement et souhaite le recruter à la fin de sa formation comme mécanicien qui est un métier sous tension ; - la mesure est utile en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande de titre de séjour ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais a produit des pièces le 17 janvier 2023 Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2023, M. B conclut aux mêmes fins que sa requête. Il fait valoir que s'il a été convoqué par les services de la préfecture de l'Essonne pour venir présenter au guichet, le 11 juillet prochain, sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, cette convocation ne satisfait pas à sa demande, eu égard à l'urgence qui s'attache à sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Blanc, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien, né le 15 juin 1999, déclare résider en France de façon continue depuis le mois d'octobre 2019. Il expose avoir vainement tenté de solliciter un rendez-vous en préfecture sur le site demarchessimplifiees.fr pour obtenir sa régularisation mais il n'a reçu aucune réponse à sa demande. Il demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui consentir un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l'Essonne a mis en place une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes. 6. M. B fait valoir qu'il a demandé, en suivant la procédure mise en place par le préfet de l'Essonne, un rendez-vous le 4 octobre 2022 pour solliciter sa régularisation mais que, faute de pouvoir bénéficier d'un récépissé de demande de titre de séjour, la formation professionnelle qu'il suit actuellement dans le domaine de la maintenance des véhicules a été suspendue par son établissement scolaire. Il justifie par ailleurs que la société Renault Retail Group, qui a accepté de l'employer en alternance en tant qu'apprenti pendant sa formation, souhaite le recruter comme mécanicien en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée, sous réserve qu'il obtienne son diplôme et une autorisation de travail. S'il est constant néanmoins que le préfet de l'Essonne a adressé au requérant, le 16 janvier dernier, une convocation en l'invitant à se rendre le 11 juillet 2023 au guichet de la préfecture pour présenter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, la date de cette convocation, qui est manifestement tardive, fait obstacle à ce que M. B puisse poursuivre sa formation professionnelle ainsi que son apprentissage. Par suite, eu égard aux circonstances particulières dont fait état le requérant, sa demande, en dépit de la convocation que lui a adressée le préfet de l'Essonne, conserve un caractère d'urgence et d'utilité. 7. Par ailleurs, la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de donner un rendez-vous à M. B en vue du dépôt de son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour dans un délai maximum d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, d'assortir cette injonction d'une astreinte, ni de faire droit aux conclusions du requérant présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de donner un rendez-vous à M. B en vue du dépôt de son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour dans un délai maximum d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 18 janvier 2023. Le juge des référés, Signé P. Blanc La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2209577_20230118
Données disponibles
- Texte intégral