TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2209577_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022, M. C A, représenté par Me Nessah, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle en lui délivrant un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il a été pris aux termes d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas été précédé de la consultation de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 3° et du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour d l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 20 février 1985 à Abobo-Abidjan (Côte d'Ivoire), et entré en France en 2004 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-10 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 22 mars 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". En vertu de l'article L. 211-5 du même code, la motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. 3. Le requérant, qui a déposé une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-10 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soutient que le préfet de police a entaché son arrêté d'une insuffisance de motivation. Pour refuser à M. A la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de police a relevé que le requérant ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que, s'il est père de deux enfants de nationalité française, il ne peut justifier contribuer régulièrement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants depuis au moins deux ans, et que l'intéressé ne remplissait pas davantage les conditions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il se déclare célibataire et que, s'il est père de deux enfants de nationalité française, il ne justifie contribuer ni à leur entretien, ni à leur éducation, et ne justifie pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger. Ce faisant, le préfet de police ne peut être regardé comme ayant exposé les raisons pour lesquelles la demande de M. A au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne pouvait être accueillie. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de police a entaché son arrêté d'une insuffisance de motivation. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination en date du 22 mars 2022 doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation de la décision attaquée ci-dessus retenu, l'exécution du présent jugement n'implique pas nécessairement que le préfet de police délivre à M. A un titre de séjour. En revanche, il y a lieu, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 22 mars 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Seguin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. Le rapporteur, G. B Le président, B. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2209577_20220705
Données disponibles
- Texte intégral