TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2209573_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, M. A C alias D B, représenté par Me Dalil Essakali, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions en date du 9 décembre 2022 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou de procéder au réexamen de sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle viole l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle viole l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
En ce qui concerne le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquences de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquences de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ;
- M. C alias B n'étant ni présent, ni représenté ;
- le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté.
Une note en délibéré, présentée pour le préfet du Nord, a été enregistrée le 7 février 2023.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. M. C alias B, se disant ressortissant palestinien né le 2 juin 1999, demande l'annulation des décisions en date du 9 décembre 2022 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle vise notamment les articles L. 311-1 et L. 611-du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et décrit les conditions d'entrée et de séjour de M. C alias B sur le territoire français. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l'intéressé en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. C alias B. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." Aux termes du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
5. M. C alias B déclare être entré sur le territoire français en 2019. Il est célibataire, sans enfant à charge et sans domicile fixe. Si le requérant déclare vivre en couple et s'occuper de trois enfants, il ne communique aucune pièce attestant de ces circonstances. Il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge d'au moins 19 ans. Le requérant est défavorablement connu des services de police pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, de port sans motif légitime d'arme blanche, de violence, de vol à la roulotte ou de conduite d'un véhicule sous l'emprise d'un état alcoolique. M. C alias B ne justifie d'aucun lien particulier avec le territoire français. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets de la mesure prise, le préfet du Nord n'a pas, en prenant l'arrêté attaqué, porté au droit de M. C alias B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, ni méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni méconnu les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
7. M. C alias B n'invoquant aucun moyen au soutien des conclusions dirigées contre la décision attaquée, il n'est pas fondé à en demander l'annulation.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C alias B tendant à l'annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du défaut d'examen particulier de la situation du requérant et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C alias B tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour :
12. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, de l'illégalité de l'interdiction de retour en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C alias B tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
14. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
15. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d'une somme au titre des frais exposés par M. C alias B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C alias B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C alias D B et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
P. E Le greffier,
Signé
H. LEROUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2209573_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel