TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2209571_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, M. A B, représenté par la SELARL Grimaldi et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier (CH) de Briançon a refusé de lui accorder un temps partiel de 50% pendant une durée de 3 ans ; 2°) d'enjoindre au directeur du CH de Briançon de l'autoriser à exercer à temps partiel à hauteur de 50% à compter du 1er janvier 2022 pour une durée de trois ans, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous peine d'astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du CH de Briançon une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision implicite de rejet attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il avait droit à bénéficier d'une autorisation de temps partiel pour une durée de trois ans ; - la décision attaquée est entachée d'une seconde erreur de droit dès lors que l'autorisation accordée est renouvelée par tacite reconduction dans la limite de trois ans et n'a pas à faire l'objet d'une demande expresse de renouvellement. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, le CH de Briançon, représenté par le cabinet Ernst et Young, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la décision attaquée ne méconnait pas les textes applicables dès lors qu'ils prévoient que l'autorisation de temps partiel peut être octroyée pour une durée de six mois à un an, renouvelable dans la limite d'une durée totale de trois ans ; - l'administration dispose toujours de la possibilité de s'opposer au renouvellement tacite d'une autorisation d'exercer les fonctions à temps partiel. Par un mémoire enregistré le 5 février 2024, M. B déclare se désister de sa requête. Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2024, qui n'a pas été communiqué, le CH de Briançon demande au tribunal de prendre acte du désistement de M. B et maintient ses conclusions formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme C, magistrate rapporteure, -et les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, alors manipulateur en électroradiologie au sein du centre hospitalier de Briançon, a sollicité le 28 septembre 2021 une autorisation d'exercer à temps partiel à hauteur de 50 % à compter du 1er janvier 2022 pour une période de 12 mois. Son employeur a accédé à cette demande par une décision du 26 novembre 2021 devenue définitive en l'absence de contestation contentieuse. Par un courrier du 25 juillet 2022, le requérant a sollicité une nouvelle autorisation d'exercer à temps partiel à hauteur de 50 % à compter du 1er janvier 2022 pour une durée de trois ans, en lieu et place de la décision prise le 26 novembre 2021 par le directeur du CH de Briançon. En l'absence de réponse de ce dernier, une décision implicite de rejet de la demande du requérant est intervenue dont l'intéressé demande l'annulation. 2. Par un mémoire enregistré le 5 février 2024, M. B déclare se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros à verser au CH de Briançon au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera une somme de 1 500 euros au CH de Briançon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier des Escartons de Briançon. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Frédérique Simon, présidente, M. Alexandre Derollepot, premier conseiller, Mme Ludivine Journoud, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. La rapporteure, signé L. C La présidente, signé F. Simon La greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2209571_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel