TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2209567_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2022, par laquelle M. B A, représenté par Me Senechal, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'autoriser son retour sur le territoire français dans un délai de quarante-huit heures et d'en informer le consulat de France au Mali ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne peut rentrer en France où résident son épouse et leurs enfants et où il exerce une activité professionnelle ; - la condition d'utilité est remplie dès lors que la mesure sollicitée lui permettrait de voir sa demande de visa examinée et de rentrer en France ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant malien, s'est présenté le 15 avril 2022 au consulat de France au Mali pour se voir délivrer un visa lui permettant de se rendre en France, en indiquant résider habituellement en France, mais avoir perdu la carte de séjour pluriannuelle lui permettant d'y résider régulièrement jusqu'au 18 juin 2023, dont il n'a pu présenter qu'une image. Il en résulte en outre que les services du consulat lui ont indiqué avoir demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis s'il existait un obstacle à son retour en France, sans recevoir de réponse à leur demande, et que des demandes adressées directement par M. A au préfet sont également demeurées sans réponse. M. A demande en conséquence au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet d'autoriser son retour en France. 3. D'une part, dès lors que M. A justifie avoir quitté la France le 14 février 2022 et y résider habituellement avec son épouse, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle expirant le 18 mai 2023, et leurs enfants, qui y sont scolarisés, et exercer l'activité d'agent de collecte depuis le 1er octobre 2018 mais s'être vu suspendre son contrat de travail par son employeur pour n'avoir pas réintégré son poste à l'issue de ses congés finissant en principe le 8 avril 2022, il doit être regardé comme établissant que son retour en France présente un caractère d'urgence suffisant pour l'intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. D'autre part, en l'absence de réponse du préfet aux sollicitations des services du consulat comme des demandes du requérant, il apparaît utile que le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative intervienne pour que le préfet adresse une réponse à la demande des services du consulat. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de répondre aux sollicitations du consulat de France au Mali dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et d'informer le requérant de la nature de la réponse ainsi apportée. 6. Il y a en outre lieu, enfin, de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros que M. A demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de répondre aux sollicitations du consulat de France au Mali dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et d'informer M. A de la nature de la réponse ainsi apportée. Article 2 : L'État versera une somme de 800 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Montreuil le 8 juillet 2022. Le juge des référés, Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2209567_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel