TA449ème Chambre9ème Chambre
TA44 · 9ème Chambre — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2209562_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet 2022 et le 23 mars 2023, M. C, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite née le 21 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 1er mars 2022 des autorités consulaires françaises à Ouagadougou (Burkina Faso) refusant de lui délivrer un visa de court séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de lui délivrer ce visa, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit en ce que la commission n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il a produit une attestation d'accueil et qu'il dispose de moyens financiers pour financer son séjour et le retour dans son pays d'origine ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il n'existe pas de risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer concernant la demande de visa présentée par le requérant. Il fait valoir qu'une instruction aux fins de délivrance du visa sollicité par M. A a été adressée aux autorités consulaires à Ouagadougou. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant burkinabé, a présenté une demande de visa de court séjour pour visite privée auprès des autorités consulaires françaises à Ouagadougou. Par une décision en date du 1er mars 2022, ces autorités ont refusé de le lui délivrer. Par une décision implicite née le 21 mai 2022, dont M. A demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur le non-lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la copie de la vignette de visa communiquée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer postérieurement à l'audience, que les autorités consulaires françaises au Burkina Faso ont délivré le 23 mai 2023 le visa sollicité à M. A. Dans ces conditions, les conclusions de M. A aux fins d'annulation et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, sont devenues sans objet de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A. Article 23 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Beyls, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2209562_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel