TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 4 août 2022
- ECLI
- DTA_2209556_20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, M. C F, représenté par Me Donazar, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités allemandes ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa demande et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, faute pour le préfet d'établir qu'il a bénéficié d'une entretien individuel conduit par un agent des services préfectoraux avec l'assistance d'un interprète qualifié ; - il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 3 de ce règlement, dès lors qu'en Allemagne, son dossier a été jugé par un magistrat partial ayant fait l'objet de sanctions disciplinaires ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que se vie est menacée en Iran ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E, conformément à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour statuer en qualité de juge du contentieux des décisions de transfert. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dutertre, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant iranien né le 18 février 1993, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 17 janvier 2022. Il demande l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités allemandes, qu'il a regardées comme responsables de l'examen de sa demande d'asile. 2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme A D, ajointe au chef du bureau des étrangers de la préfecture du Val-d'Oise, qui disposait d'une délégation de signature, consentie par un arrêté n° 22-024 du 7 mars 2022 régulièrement publié le 8 mars suivant au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le Val-d'Oise, aux fins de signer, notamment, toute décision de transfert d'un demandeur d'asile fondée sur l'application du règlement Dublin III. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. Pour l'application des dispositions précitées, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 5. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise, notamment, le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relève le caractère irrégulier de l'entrée en France de M. F et précise qu'il ressort du système d'information Eurodac que l'intéressé a déposé une demande d'asile en Allemagne, préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. Il indique également que les autorités allemandes, saisies d'une demande de reprise en charge le 19 janvier 2022, ont fait connaitre explicitement, le 21 janvier 2022 leur accord à sa reprise en charge en application de l'article 18-1 d du règlement susmentionné. Ces mentions sont suffisantes pour permettre au requérant, notamment, d'identifier le critère de détermination de l'État responsable retenu par le préfet du Val-d'Oise comme fondement de la décision de transfert et, le cas échéant, de contester cette décision utilement. En outre, l'arrêté en litige vise également les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que M. F ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France. Ainsi, alors même qu'il aurait été rédigé à l'aide de certaines formules stéréotypées et ne mentionnerait pas l'ensemble des éléments particuliers de la situation du requérant, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". 7. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du compte-rendu d'entretien et de l'attestation de réalisation d'une prestation d'interprétariat du 18 janvier 2022, produits par le préfet du Val-d'Oise, que M. F a bénéficié, le 17 janvier 2022 d'un entretien individuel mené dans les locaux de la préfecture du Val-d'Oise par un agent de la préfecture présenté comme qualifié, ce qu'aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute, avec l'assistance d'un interprète en persan de l'association ISM Interprétariat, organisme bénéficiaire de l'agrément prévu à l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. F n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 ont été méconnues. 8. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres éléments du dossier, que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. F avant de décider son transfert aux autorités allemandes. A cet égard, il ressort notamment des termes mêmes de cet arrêté que le préfet a pris en considération tant la situation familiale de l'intéressé que la possibilité de mise en œuvre de la clause dérogatoire prévue par l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède () à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 (). ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant (), l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable () ". 10. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 11. M. F soutient qu'en Allemagne, son dossier a été jugé à deux reprises par un magistrat partial et xénophobe ayant fait l'objet de sanctions disciplinaires. Toutefois, ces seules allégations, qui ne sont au demeurant pas établies par l'extrait d'article de presse produit, ne suffisent ni à fonder des doutes sérieux sur l'existence en Allemagne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ni à davantage à établir qu'en cas de transfert vers ce pays, il existerait un risque que M. F ne bénéficie pas d'un examen de sa situation dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 13. M. F, entré en France le 9 janvier 2022 suivant ses déclarations, se prévaut de sa vie de couple avec Mme G, ressortissante iranienne résidant régulièrement en France sous couvert d'une carte de séjour temporaire obtenu en qualité d'étudiante. Toutefois, la seule production de deux attestations sur l'honneur faisant état de manière sommaire d'une vie commune depuis le 10 janvier 2022, établis le 2 juillet 2022 par les intéressés, ne suffit pas à justifier de la relation de concubinage alléguée, qui, à la supposer même établie, serait en tout état de cause particulièrement récente. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. 14. En septième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 15. M. F soutient qu'il ne peut retourner dans son pays d'origine car il a sollicité l'asile en Europe, acte considéré comme un crime en Iran. A supposer que, ce faisant, le requérant ait entendu soutenir que son transfert aux autorités allemandes l'exposerait à un retour dans son pays d'origine, où il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants, l'arrêté en litige n'a ni pour objet, ni pour effet, de l'éloigner à destination de l'Iran mais prononce seulement son transfert en Allemagne. A cet égard, si sa demande d'asile a été rejetée par les autorités allemandes, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé n'aurait pas la possibilité de solliciter auprès de ces autorités le réexamen de sa situation, ni davantage que lesdites autorités n'évalueront pas d'office les risques réels de mauvais traitements qui naîtraient pour lui de son éventuel retour dans son pays d'origine. Au surplus, M. F ne justifie pas des risques personnels et actuels qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11, 13 et 15 du présent jugement, le moyen tiré de l'erreur manifeste commise par le préfet du Val-d'Oise dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. F doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. F doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C F et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2022. La magistrate désignée, Signé S. E La greffière, Signé C. PHU La République mande et ordonne à la préfète du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 août 2022
Référence
DTA_2209556_20220804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel